La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 98-1167 du 21 décembre 1998 portant création d'une indemnité de responsabilité du corps préfectoral, modifié par le décret n° 2005-1144 du 9 septembre 2005, et notamment son article 3, Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur du 10/11/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 novembre 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2013 - art. 2
Les montants annuels de l'indemnité de responsabilité du corps préfectoral attribués aux préfets en poste territorial sont fixés conformément au tableau ci-après :
PRÉFET
MONTANT ANNUEL DE L'INDEMNITÉ
de responsabilité du corps préfectoral
(en euros)
Préfet occupant un poste territorial ouvrant droit à la hors-classe
28 164
Autre préfet en poste territorial
22 872
Article 2
Version en vigueur du 10/11/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 novembre 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2013 - art. 2
Les montants annuels de l'indemnité de responsabilité du corps préfectoral attribués aux sous-préfets sont fixés par le préfet sous l'autorité duquel ils sont placés, selon la manière de servir des intéressés et dans les limites indiquées dans le tableau ci-après :
SOUS-PRÉFET
MONTANT ANNUEL minimum de l'indemnité de responsabilité du corps préfectoral
(en euros)
MONTANT ANNUEL maximum de l'indemnité de responsabilité du corps préfectoral
(en euros)
Sous-préfet occupant un poste territorial de 1re catégorie :
- classe 1
13 930
21 302
- classe 2
11 090
16 972
Sous-préfet occupant un poste territorial de 2e catégorie :
- classe 3
9 570
14 650
- classe 4
8 910
13 608
- classe 5
8 250
12 620
Article 3
Version en vigueur du 10/11/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 novembre 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2013 - art. 2
Au cours de l'année civile, les sous-préfets en poste territorial reçoivent chaque mois une provision à valoir sur le montant de l'indemnité de responsabilité du corps préfectoral qui leur sera attribuée pour l'année ou pour la durée de leur service si elle est inférieure.
Cette provision est égale au onzième du montant annuel minimum de l'indemnité, tel qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessus. Le montant versé le dernier mois de la période est égal au montant de l'indemnité fixé par le préfet pour la durée de cette période, déduction faite des provisions mensuelles perçues.
Au cours de l'année civile, les attributions des préfets sont versées chaque mois par douzième.Article 4
Version en vigueur du 10/11/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 novembre 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2013 - art. 2
L'indemnité de responsabilité du corps préfectoral afférente à un poste de sous-préfet momentanément vacant, ou lorsque ce dernier est absent ou empêché, peut être attribuée au sous-préfet chargé, par arrêté préfectoral, de l'intérim ou de la suppléance de ce poste.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, l'indemnité est versée proportionnellement à la durée effective de l'intérim ou de la suppléance dont la durée a été d'au moins trente jours consécutifs.
Pour l'application des deux alinéas précédents, l'indemnité est versée sur la base du montant moyen correspondant à la classe du poste concerné.Article 5
Version en vigueur du 10/11/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 novembre 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2013 - art. 2
Le montant total des indemnités de responsabilité du corps préfectoral que le préfet peut, au cours d'une année civile, attribuer à l'ensemble des sous-préfets placés sous son autorité ne peut excéder la somme des indemnités qui résulterait de l'application à chaque poste territorial, en année pleine, du montant minimum afférent à sa classe augmenté de 35 %.
Pour déterminer le seuil maximal d'augmentation de 35 %, il n'est pas tenu compte des indemnités versées en application de l'article 4.Article 6
Version en vigueur du 10/11/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 novembre 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2013 - art. 2
L'arrêté du 10 octobre 2006 fixant les montants annuels et les modalités d'attribution de l'indemnité de responsabilité du corps préfectoral est abrogé.
Article 7
Version en vigueur du 10/11/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 novembre 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2013 - art. 2
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le directeur du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2007.
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la modernisation
et de l'action territoriale,
P. Mailhos
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
E. Querenet de Bréville