Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : SANS0624984A

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Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la mutualité, notamment ses articles R. 222-7, A. 212-9, A. 212-10, A. 212-12, A. 212-13 et A. 222-1 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 30 novembre 2006,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 6

    Les tables homologuées prévues au a de l'article A. 223-8 du code de la mutualité sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

    -la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

    -la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.

    Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 6

    Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 223-8 du code de la mutualité pour les contrats de rente viagère sont, à compter du 1er janvier 2008 :

    -la table TGF05 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin :

    -table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.

    Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 6

    A l'article A. 223-8 du code de la mutualité, il est créé une annexe contenant les tables TF00-02 et TH00-02 et les décalages d'âge ci-annexés, les tables TV88-90 et TD88-90 annexées à l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé ainsi que les tables TGF05 et TGH05 ci-annexées.

    Nota.-L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan