Décret n°2006-1594 du 13 décembre 2006 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes à temps partiel.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2006

NOR : PRMX0609736D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 112-7, L. 212-5-1, L. 272-30, R. 112-4, R. 212-13 et R. 262-13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/12/2006Version en vigueur depuis le 15 décembre 2006

    Il peut être alloué des indemnités de vacation aux rapporteurs mis à la disposition à temps partiel de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.

    Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/12/2006Version en vigueur depuis le 15 décembre 2006

    Le premier président de la Cour des comptes fixe le nombre de vacations allouées aux rapporteurs particuliers de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes suivant les travaux effectués, dans la limite des plafonds de rémunérations annuels fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/12/2006Version en vigueur depuis le 15 décembre 2006

    Le décret n° 77-1249 du 9 novembre 1977 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel et le décret n° 97-1108 du 26 novembre 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs à temps partiel des chambres régionales des comptes sont abrogés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/12/2006Version en vigueur depuis le 15 décembre 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé