Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : DEFP0501535D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret n° 98-248 du 1er avril 1998, par le décret n° 2000-708 du 20 juillet 2000 et par le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 25 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021 - art. 1

      Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


      Les fonctionnaires relevant de ce corps exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021 - art. 2

      Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 3

      Version en vigueur du 21/12/2005 au 01/10/2014Version en vigueur du 21 décembre 2005 au 01 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 - art. 8

      Les infirmiers civils de soins généraux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

      Les règles d'organisation générale du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique.

      Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

      Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 - art. 8
      Modifié par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 29

      Pour se présenter au concours prévu à l'article 3, les candidats régis par le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d' origine.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2014Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 - art. 8
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 60 () JORF 3 mai 2007

      Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 sont nommés infirmiers civils de soins généraux stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.

      Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

      Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2014Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 - art. 8
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 61 () JORF 3 mai 2007

      Les personnes nommées dans le corps des infirmiers civils de soins généraux sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade d'infirmier civil de soins généraux de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10.

    • Article 7

      Version en vigueur du 21/12/2005 au 01/10/2014Version en vigueur du 21 décembre 2005 au 01 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 - art. 8

      Les infirmiers civils de soins généraux stagiaires, qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 4, souscrivent un engagement de servir dans la fonction publique de l'Etat pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.

      Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

    • Article 8

      Version en vigueur du 21/12/2005 au 01/10/2014Version en vigueur du 21 décembre 2005 au 01 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 - art. 8

      Les infirmiers civils de soins généraux bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2014Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 - art. 8
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 62 () JORF 3 mai 2007

      Les infirmiers de soins généraux civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes et autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

      Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.

    • Article 10

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/10/2014Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 octobre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 - art. 8
      Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 20

      I.-Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

      Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

      II.-Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

      III.-S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, un grade doté de l'échelle 5.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

    • Article 11

      Version en vigueur du 21/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 2005 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 64 () JORF 3 mai 2007

      Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

      Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

    • Article 12

      Version en vigueur du 21/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 2005 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 64 () JORF 3 mai 2007

      Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 7 (Ab)
      Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 8

      Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e, 6e, 7e et 8e échelons.

      Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e et 6e échelons.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Classe supérieure

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Classe normale

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      4 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 8
      Modifié par DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 - art. 4

      Peuvent être promus au grade d' infirmier de soins généraux de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l' article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de soins généraux de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre ans dans le corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

      Les agents promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER


      civil de soins généraux de classe normale


      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE


      d'infirmier civil de soins généraux


      de classe supérieure


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      9e échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise


      8e échelon


      4e échelon


      Ancienneté acquise


      7e échelon


      3e échelon


      3/4 de l'ancienneté acquise


      6e échelon


      2e échelon


      3/4 de l'ancienneté acquise


      5e échelon à partir d'un an


      1er échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021 - art. 3

      Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.


      Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.


      Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon :

      -à partir de deux ans

      5e échelon

      Sans ancienneté

      -avant deux ans

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon


      à partir de deux ans


      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 7 (Ab)

      Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent, peuvent être détachés dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres ou diplômes mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 21/12/2005Version en vigueur depuis le 21 décembre 2005

      Les fonctionnaires détachés dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

      L'intégration est prononcée, par arrêté du ministre de la défense, dans les grade et échelon occupés par les intéressés dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 21/12/2005Version en vigueur depuis le 21 décembre 2005

    La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux anciens combattants,

Hamlaoui Mékachéra