Décret n°2005-1688 du 26 décembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des charges et des transferts de services de l'Etat à la Polynésie française et portant création de la commission consultative d'évaluation des charges, en application du statut d'autonomie de la Polynésie française.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2005

NOR : DOMA0500033D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu la constitution de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment son article 35, et la convention n° 81 de l'OIT, notamment son article 31 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7 (dernier alinéa), 13, 14 (13°), 59, 60 et 61 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la déclaration du président de la Polynésie française en date du 16 avril 2004, par laquelle il accepte, au nom de la Polynésie française, les obligations prévues par la convention internationale susvisée ratifiée par la France ;

Vu l'avis émis le 8 juin 2005 par le conseil des ministres de la Polynésie française,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

      Les charges financières supplémentaires résultant pour la Polynésie française des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par la loi organique du 27 février 2004 susvisée font l'objet d'une compensation financière par l'Etat.

      Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses annuelles effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées, au cours du dernier exercice précédant le transfert. Le montant de ces ressources évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

      Le montant des ressources attribuées par l'Etat en application des dispositions de l'article 1er est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

      Cet arrêté intervient après l'avis de la commission consultative des charges créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée. L'avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'arrêté par le président de la commission. Cet avis porte notamment sur :

      1° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;

      2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

      La dotation globale de compensation créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est inscrite à la section de fonctionnement du budget de la Polynésie française. Celle-ci utilise librement cette dotation.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

      La commission consultative d'évaluation des charges créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.

      Elle comprend, outre son président :

      1° Le président de la Polynésie française, un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné, ainsi que son suppléant, par le conseil des ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française et un membre de l'assemblée élu par celle-ci ;

      2° Le secrétaire général du haut-commissariat de la République, le trésorier-payeur général et deux représentants de l'Etat désignés par arrêté du haut-commissaire de la République.

      Le président de l'assemblée et le président de la Polynésie française désignent leurs suppléants. L'assemblée et le haut-commissaire désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

      La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

      La commission ne délibère valablement que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers de celui des membres en exercice.

      Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 5. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

      Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.

      Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissariat.

      Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

      La commission peut demander communication de tout document au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.

      La commission adopte son règlement intérieur.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

      Sont transférés à la Polynésie française, en application de l'article 61 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée :

      1° Le service de l'inspection du travail ;

      2° La partie de service du vice-rectorat chargée de l'enseignement post-baccalauréat implanté dans les lycées ;

      3° Les parties du service des affaires maritimes chargées :

      a) De la sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute autres que ceux destinés au transport des passagers ;

      b) De la conduite des navires, qui comprend la définition des titres et prérogatives qui y sont attachées, l'organisation des formations, la conception des textes réglementaires, l'agrément des centres de formation, l'organisation des examens ainsi que la gestion et la délivrance des titres de formation comprenant l'enregistrement des périodes de navigation ;

      c) Des activités nautiques ;

      d) De l'immatriculation des navires.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

      Le transfert des services mentionnés à l'article 8 prend effet après approbation de la convention prévue à l'article 10.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

      Le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française déterminent par conventions les conditions du transfert de ces services, après consultation des organismes paritaires compétents, s'il y a lieu. Ces conventions, adaptées du modèle annexé au présent décret, établissent notamment la liste des emplois concernés par ces transferts et celle des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens transférés en application des dispositions de l'article 60 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée.

      Chaque convention prend effet après approbation par arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer et du ministre intéressé. Dans les mêmes conditions, la convention peut être modifiée par avenant.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher