Arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Le ministre du développement industriel et scientifique,

Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l’attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, et notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 1973 portant nomination des membres de la commission interministérielle de sécurité des installations électriques intérieures ;

Vu l’avis émis par ladite commission dans sa séance du 24 septembre 1973,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/12/2024Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 2

    L’attestation de conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur de toute installation électrique intérieure alimentée sous une tension inférieure à 50 kV doit être établie à la fin des travaux d’électricité par les personnes désignées à l'article D. 342-20 du code de l'énergie sur une formule délivrée par l’un des organismes agréés dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 et dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'énergie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/12/2024Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 3

    L’attestation de conformité dûment remplie et signée établie conformément à l'article D. 342-19 du code de l'énergie doit parvenir à l’organisme agréé ayant délivré la formule vingt jours au moins avant la date prévue de la mise sous tension de l’installation par le distributeur d’énergie électrique.

    Le signataire de l'attestation de conformité transmet à l'organisme ayant délivré la formule les coordonnées du distributeur d'énergie.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 4

    L'organisme agréé met à disposition du gestionnaire de réseau de distribution par voie électronique l'attestation de conformité visée et les données qui la caractérisent dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de visa.


    Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : TECR2430376A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/12/2024Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 5

    Les attestations de conformité concernant les installations électriques des établissements faisant l’objet d’une vérification prescrite par une réglementation spécifique doivent, conformément à l’article D. 342-21 du code de l'énergie, être accompagnées du ou des rapports établis à la suite de cette vérification.

    Ces rapports doivent donner toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques à ladite réglementation et aux normes de sécurité dont le respect est rendu obligatoire par celle-ci.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/12/2024Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 6

    Les organismes habilités à délivrer les formules d’attestation de conformité doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de l’attestation de conformité :

    Soit apposer leur visa sur l’attestation ;

    Soit signaler à celui qui l'a établie les non-conformités présentées par les installations électriques faisant l’objet de l’attestation.

    Dans le second cas, il appartient au signataire de l’attestation, après avoir procédé à la mise en conformité des installations, d’en faire la déclaration à l’organisme auquel l’attestation a été adressée pour visa. Pour les installations visées à l’article 3 ci-dessus, cette déclaration doit être approuvée au préalable par le vérificateur.

    L’organisme chargé du visa doit ensuite, dans un délai maximum de quinze jours après réception de la déclaration de mise en conformité :

    Soit apposer son visa sur l’attestation ;

    Soit signaler à celui qui a établi l'attestation de conformité les anomalies auxquelles il n’a pas été remédié.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/12/2024Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 7

    Le visa ne peut être apposé sur une attestation de conformité, par un des organismes habilités pour remplir cette mission, qu’après mise en conformité de l’ensemble des installations électriques concernées d'un même type (consommation ou production d'électricité).

    En cas de pluralité d’installateurs intervenant sur un même type d'installation, chacun établit l’attestation de conformité pour la partie d’installations qu’il a réalisée, mais le visa est apposé simultanément sur toutes les attestations concernant un même type d'installation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/10/1973 au 12/12/2024Version en vigueur du 28 octobre 1973 au 12 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 8

    Est approuvé le barème ci-annexé fixant le montant maximum des participations aux frais exposés par les organismes agréés pour l’exercice de leur mission. Ces participations sont versées par les auteurs des attestations de conformité auxdits organismes lors de la délivrance des formules d’attestation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/10/1973Version en vigueur depuis le 28 octobre 1973

    Le présent arrêté sera applicable pour les mises sous tension à intervenir à partir du 1er janvier 1974.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/10/1973Version en vigueur depuis le 28 octobre 1973

    Le directeur du gaz, de l’électricité et du charbon est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • BAREME ANNEXE A L'ARRETE DU 17 OCTOBRE 1973

      PORTANT APPLICATION DU DECRET N° 72-1120 DU 14 DECEMBRE 1972


      Montant maximum des participations à verser aux organismes agréés.

      1. Locaux à usage d’habitation.

      (Une formule par contrat de fourniture.)

      Formule d’attestation de conformité délivrée à l’unité : 100 F.

      Formules d’attestation de conformité délivrées aux installateurs (électriciens, chauffagistes, service électrique d’entreprise générale...) :

      Trois à cinquante formules délivrées en une fois : 25 F l’unité ;

      Plus de cinquante formules délivrées en une fois :

      De la première à la cinquantième formule : 25 F l’unité ;

      Au-delà de la cinquantième formule : 15 F l’unité ;

      Deux cents formules au moins délivrées en une fois : 15 F l’unité.

      Vérification de mise en conformité (après déclaration par l’auteur d’une attestation de conformité de l’exécution des modifications nécessaires pour éliminer les non-conformités de l’installation) :

      Par visite de chantier : 100 F.

      2. Autres locaux.

      (Une formule par contrat de fourniture.)

      Par formule d’attestation de conformité : 75 F.

Fait à Paris, le 17 octobre 1973.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

BERNARD RAULINE.