Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2003/37/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/67/CE, du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 321-6 à R. 321-14 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5 et R. 233-83 et suivants ;
Vu le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l'article R. 323-19 (devenu R. 323-7) du code de la route portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;
Vu le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la désignation des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargées de délivrer les réceptions communautaires (CE) des types de véhicules ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 1er février 2005 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, du directeur général de la forêt et des affaires rurales et du directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1
Au sens du présent arrêté :
Toutes les définitions données à l'article 2 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE et dans ses annexes sont applicables.Article 2
Version en vigueur du 27/11/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions CE sont délivrées aux tracteurs, systèmes, composants ou entités techniques.
Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE.
Article 3
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente en matière de réception CE des tracteurs, systèmes, composants ou entités techniques au sens de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE. Il est assisté du ministre chargé de l'agriculture pour les questions qui relèvent des dispositions du code du travail.
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DRIRE) d'Ile-de-France est habilitée comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de réception CE des tracteurs présentés par les constructeurs et de délivrer les fiches de réception CE les concernant.Article 4
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1
Le ministre chargé des transports :
-délivre les réceptions CE des systèmes et composants pour les directives particulières relatives à la circulation routière ;
-désigne la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DRIRE) d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande de réception CE des véhicules présentés par les constructeurs, de délivrer les réceptions CE pour ces tracteurs ainsi que les réceptions CE des entités techniques pour les directives particulières relatives à la circulation routière ;
-agrée le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder, pour les directives particulières relatives à la circulation routière, aux essais et inspections prévus en matière de réception CE des systèmes, composants ou entités techniques et de s'assurer de l'application des dispositions de l'annexe IV de la directive 2003/37/ CE modifiée par la directive 2014/44/ UE susvisée ;
-désigne l'organisme technique central visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour toutes les opérations liées au code d'identification national du type de véhicule et à sa mise à disposition en vue de l'immatriculation nationale des véhicules.Article 5
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1Le ministre chargé de l'agriculture :
-habilite l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), 1, rue Pierre-Gilles-de-Gennes, CS 10030,92761 Antony Cedex, comme organisme chargé d'examiner, pour les directives particulières relatives à la sécurité du travail, les dossiers de demande de réception CE des tracteurs, systèmes, composants et entités techniques présentés par les constructeurs et de délivrer les fiches de réception CE partielle des tracteurs ainsi que les fiches de réception CE des systèmes, composants et entités techniques ;
-agrée l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), 1, rue Pierre-Gilles-de-Gennes, CS 10030,92761 Antony Cedex, comme service technique chargé de procéder, pour les directives particulières relatives à la sécurité du travail, aux essais et inspections prévus en matière de réception CE des tracteurs, systèmes, composants et entités techniques et de s'assurer de l'application des dispositions de l'annexe IV de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée.
Article 6
Version en vigueur du 27/11/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception CE des véhicules et de réceptions CE des systèmes, composants ou entités techniques, sont à la charge du demandeur.Article 7
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1
Les réceptions CE des tracteurs et les réceptions CE des systèmes, composants ou entités techniques, ainsi que les contrôles de conformité de la production et les communications relatives à ces réceptions ou à leur retrait sont effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6,13 et 14 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée.
Les informations à fournir par le demandeur sont établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe I, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.
Les fiches de réception sont établies et diffusées par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée et aux modèles figurant au chapitre C de son annexe II ou en annexe aux directives particulières.Article 8
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1
Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 8 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée doivent présenter une demande justifiée auprès du ministre chargé des transports pour les directives particulières relatives à la circulation routière et auprès du ministre chargé de l'agriculture pour les directives particulières relatives à la sécurité du travail.
L'examen de ces demandes est réalisé conformément aux dispositions des articles 9,10 et 11 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée.Article 9
Version en vigueur du 27/11/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale, indiquées sur le certificat de conformité, est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres ayant procédé à la réception CE des tracteurs concernés.
Lors de cette vérification, un code d'identification national du type de véhicule est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations sont mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes afin d'être disponible en vue de l'immatriculation.
Les opérations de vérification, d'attribution du code d'identification national du type de véhicule et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules sont effectuées par l'organisme technique central désigné à l'article 4 du présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur du 09/09/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 septembre 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 1Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables aux véhicules de catégories T1, T2 et T3, suivant les règles techniques fixées en annexe 1 :
- sans délai aux nouveaux types de véhicules ;
- à compter du 1er juillet 2009 à tous les véhicules neufs mis en service.Pour l'application de l'article 7 du présent arrêté, les dispositions de l'article 6 de la directive 2010/22/CE sont applicables aux nouveaux types de véhicules à compter du 1er mai 2011.
Article 10 bis
Version en vigueur du 25/04/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 avril 2011 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Créé par Arrêté du 22 avril 2011 - art. 1Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables aux véhicules de la catégorie T4.3 suivant les règles techniques fixées en annexe 2 :
- à compter du 29 septembre 2013 pour les nouveaux types de véhicules ;
- à compter du 29 septembre 2016 pour tous les véhicules neufs mis en service.
Article 11
Version en vigueur du 27/11/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
L'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation CEE des dispositifs d'équipements pour ces tracteurs est abrogé.Article 12
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1Les références faites dans les textes à la directive 74/150/ CEE susvisée sont à interpréter comme des références faites à la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée.
Article 13
Version en vigueur du 27/11/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 2RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX TRACTEURS T1, T2 ET T3
ET DOMAINES DE COMPÉTENCELes règles techniques auxquelles doivent répondre les tracteurs T1, T2 et T3 et leurs systèmes, composants et entités techniques, sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
En particulier, les systèmes composants et entités techniques doivent, pour être réceptionnés CE, être conformes aux dispositions de leurs directives correspondantes et les tracteurs T1, T2 et T3 doivent, pour être réceptionnés CE, être conformes à l'ensemble des dispositions qui y sont contenues.
A = ministère chargé de l'agriculture.
T = ministère chargé des transports.
N°
AUTORITÉ
compétenteOBJET
DIRECTIVES DE BASE
et annexesDATE D'APPLICATION
pour les nouveaux typesDATE D'APPLICATION
pour tous les types (8)APPLICABILITÉ
pour T1, T2 et T3
T1
T2
T3
1.1
TMasse maximale en charge (5)
Annexe I 74/151/ CEE modifiée par 2006/26/CE remplacée par 2009/63/CE
(7)1er juillet 2007
1er janvier 2010
(7)1er juillet 2009
X
X
X
1.2
TPlaque d'immatriculation (5)
Annexe II 74/151/CEE remplacée par 2009/63/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
1.3
TRéservoir de carburant
Annexe III 74/151/CEE remplacée par 2009/63/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
1.4
TMasses d'alourdissement (5)
Annexe IV 74/151/CEE remplacée par 2009/63/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
1.5
TAvertisseur acoustique (2) (3)
Annexe V 74/151/CEE remplacée par 2009/63/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
1.6
TNiveau sonore (externe) (2) (3)
Annexe VI 74/151/CEE remplacée par 2009/63/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
2.1
TVitesse maximale
Annexe point 1 74/152/CEE remplacée par 2009/60/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
2.2
TPlates-formes de chargement
Annexe point 2 74/152/CEE remplacée par 2009/60/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
3.1
TRétroviseurs
74/346/CEE remplacée par 2009/59/ CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
4.1
TChamp de vision et essuie-glaces (2) (3) (5)
74/347/CEE remplacée par 2008/2/CE
(7)1er mai 2008
(7)
X
X
X
5.1
TDispositif de direction (2) (3)
75/321/CEE remplacée par 2009/66/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
6.1
TCompatibilité électromagnétique (2) (3) (5)
75/322/CEE remplacée par 2009/64/ CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
7.1
TFreinage (2) (3)
76/432/CEE
(7)
(7)
X
X
X
8.1
ASièges de convoyeur
76/763/CEE modifiée par 2010/52/UE
(7)24/08/2011
(7)24/08/2012
X
-
X
9.1
ANiveau sonore (interne)
77/311/CEE modifiée par 2006/26/CE remplacée par 2009/76/CE
(7)1er juillet 2007
1er janvier 2010
(7)1er juillet 2009
X
X
X
10.1
AProtection en cas de renversement (4)
77/536/ CEE remplacée par 2009/57/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
-
-
12.1
ASiège du conducteur
78/764/CEE
(7)
(7)
X
X
X
13.1
TInstallation des dispositifs d'éclairage (3)
78/933/CEE modifiée par 2006/26/CE remplacée par 2009/61/CE
(7)1er juillet 2007
1er janvier 2010
(7)1er juillet 2009
X
X
X
14.1
TDispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (2) (3)
79/532/CEE remplacée par 2009/68/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
15.1
TDispositifs de remorquage et de marche arrière
79/533/CEE remplacée par 2009/58/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
X
X
16.1
AProtection en cas de renversement (essais statiques) (4)
79/622/CEE remplacée par 2009/75/CE
(7)1er janvier 2010
(7)
X
-
-
17.1
AEspace de manœuvre et accès au poste de conduite
80/720/CEE modifiée par 2010/22/UE modifiée par 2010/62/UE
(7)1er mai 2011
29 septembre 2011
(7)29 septembre 2012
X
-
X
18.1
APrises de force
86/297/CEE modifiée par 2010/62/UE
modifiée par 2012/24/UE
(7)29 septembre 2011
1er novembre 2013
(7)29 septembre 2012
1er novembre 2013
X
X
X
19.1
ADispositifs de protection en cas de renversement montés à l'arrière (tracteurs à voie étroite) (4)
86/298/CEE modifiée par 2010/22/UE
(7)1er mai 2011
(7)
-
X
-
20.1
TInstallation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes (5)
Annexe I et annexe II points 1,2.1 et 2.2 86/415/CEE modifiée par 2010/22/UE
(7)1er mai 2011
(7)
X
X
X
20.1
AInstallation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes
Annexe I et annexe II points 1,2.3 et 2.4 86/415/CEE modifiée par 2010/22/UE
(7)1er mai 2011
(7)
X
X
X
21.1
ADispositifs de protection en cas de renversement montés à l'avant (tracteurs à voie étroite) (4)
87/402/CEE modifiée par 2010/22/UE
(7)1er mai 2011
(7)
-
X
-
22.1
TDimensions et masse remorquable (5)
Annexe I 89/173/CEE remplacée par 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE
(7)1er juin 2010
(9)
(7)(9)
X
X
X
22.2
TVitres (2) (3)
Annexe III 89/173/CEE modifiée par 2006/26/CE remplacée par 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE
(7)1er juillet 2007
1er juin 2010
(9)
(7)1er juillet 2009
(9)
X
X
X
22.3
TRégulateur de vitesse (5)
Annexe II, 1 89/173/CEE remplacée par 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE
(7)1er juin 2010
(9)
(7)(9)
X
X
X
22.4
AProtection des éléments moteurs et exigences de sécurité supplémentaires et manuel d'utilisation
Annexe II, 2,3 et 4 89/173/CEE modifiée par 2006/26/CE remplacée par 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE(7)
1er juillet 2007
1er juin 2010
2 septembre 2011
(7)1er juillet 2009
2 septembre 2012
X
X
X
22.5
ALiaisons mécaniques
Annexe IV 89/173/CEE remplacée par 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE modifiée par 2013/8/UE
(7)1er juin 2010
(9)
Au plus tard le
31 mars 2014
(7)(9)
Au plus tard
le 31 mars 2014
X
X
X
22.6
TPlaque réglementaire
Annexe V 89/173/CEE remplacée par 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE
(7)1er juin 2010
(9)
(7)(9)
X
X
X
22.7
TLiaison de freinage avec les remorques
Annexe VI 89/173/CEE remplacée par 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE
(7)1er juin 2010
(9)
(7)(9)
X
X
X
23.1
TEmission de polluants (2) (3)
2000/25/CEModifiée par 2010/22/UE
Modifiée par 2011/72/UE
Modifiée par 2011/87/UE
Modifiée par la directive 2014/43/UE
(7)30 avril 2010
(7)
X
X
X
24.1
T
Pneumatiques (1)
[.../.../CE]
X
X
X
26.1
T ou APoints d'ancrage ceintures de sécurité (6)
76/115/CEE ou codes OCDE
(7)
(7)
X
X
X
(1) En attendant l'adoption d'une directive sur les pneumatiques, l'absence d'une directive particulière sur ce point n'empêche pas l'octroi de la réception CE pour l'ensemble du véhicule.(2) Les directives particulières relatives aux véhicules à moteurs (dans leur dernière version en vigueur à la date de réception CE) peuvent être appliquées à la place des directives particulières correspondantes relatives aux tracteurs, conformément aux dispositions de la partie II. A du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
(3) Les règlements repris à l'annexe à l'accord révisé de 1958 et reconnus par la Communauté en tant que partie contractante dudit accord (dans leurs dernières versions à la date de la réception CE) peuvent être appliqués à la place des directives particulières correspondantes relatives aux tracteurs et de celles relatives aux véhicules à moteur visées par le renvoi (2) ci-dessus, conformément aux dispositions de la partie II. B du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
(4) Les bulletins d'essai (complets) conformes aux codes OCDE peuvent être utilisés à la place des procès verbaux d'essai réalisés conformément aux directives particulières correspondantes, conformément aux dispositions de la partie II. C du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
(5) Conformité facultative pour la réception CE de petite série, telle que définie à l'article 9 de la directive 2003/37/CE et en nombre limité à la valeur fixée par l'annexe V de la directive 2003/37/CE.
(6) Si le constructeur se réfère à la directive 76/115/ CEE, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports. Si le constructeur se réfère à l'équivalence des codes OCDE 3 ou 4 pour la catégorie T1, ou des codes 6 et 7 pour la catégorie T2, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture.
(7) Voir dates de l'article 10 du présent arrêté.
(8) Véhicule neuf mis en service ou vendu ou mis pour la première fois en circulation.
(9) Pas d'évolution technique pour le domaine réglementé (système, entité ou composant) concerné.
X = applicable en l'état suivant dernier amendement.
- = Sans objet.
Article Annexe II
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 14 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 3RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX TRACTEURS T4. 3
Les règles techniques auxquelles doivent répondre les tracteurs T4. 3 et leurs systèmes, composants et entités techniques, sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
En particulier, les systèmes composants et entités techniques doivent, pour être réceptionnés CE, être conformes aux dispositions de leurs directives correspondantes et les tracteurs T4. 3 doivent, pour être réceptionnés CE, être conformes à l'ensemble des dispositions qui y sont contenues.
A = ministère chargé de l'agriculture.
T = ministère chargé des transports.
N°
Autoritécompétente
OBJET
DIRECTIVES DE BASEet annexes
DATE D'APPLICATIONpour les nouveaux types
DATE D'APPLICATIONpour tous les types (8)
APPLICABILITÉpour T4. 3
1.1
TMasse maximale en charge (5)
Annexe I 2009/63/CE
(7)
(7)
X
1.2
TPlaque d'immatriculation (5)
Annexe II 2009/63/CE
(7)
(7)
X
1.3
TRéservoir de carburant
Annexe III 2009/63/CE
(7)
(7)
X
1.4
TMasses d'alourdissement (5)
Annexe IV 2009/63/CE
(7)
(7)
X
1.5
TAvertisseur acoustique (2) (3)
Annexe V 2009/63/CE
(7)
(7)
X
1.6
TNiveau sonore (externe) (2) (3)
Annexe VI 2009/63/CE
(7)
(7)
X
2.1
TVitesse maximale
Annexe point 12009/60/CE
(7)
(7)
X
2.2.
TPlates-formes de chargement
Annexe point 22009/60/CE
(7)
(7)
X
3.1
TRétroviseurs
2009/59/CE
(7)
(7)
X
4.1
TChamp de vision et essuie-glaces (2) (3) (5)
2008/2/CE
(7)
(7)-
X
5.1
TDispositif de direction (2) (3)
2009/66/CE
(7)
(7)
X
6.1
TCompatibilité électromagnétique (2) (3) (5)
2009/64/CE
(7)
(7)
X
7.1
TFreinage (2) (3)
76/432/CEE
(7)
(7)
X
8.1
ASièges de convoyeur
76/763/CEE modifiée par 2010/52/UE
(7)24 août 2011
(7)24 août 2012
X
9.1
ANiveau sonore (interne)
2009/76/CE
(7)
(7)
X
10.1
AProtection en cas de renversement (4)
2009/57/CE
(7)
(7)
X
12.1
ASiège du conducteur
78/764/CEE
(7)
(7)
X
13.1
TInstallation des dispositifs d'éclairage (3)
2009/61/CE
(7)
(7)
X
14.1
TDispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (2) (3)
2009/68/CE
(7)
(7)
X
15.1
TDispositifs de remorquage et de marche arrière
2009/58/CE
(7)
(7)
X
16.1
AProtection en cas de renversement (essais statiques) (4)
2009/75/CE
(7)
(7)
X
17.1
AEspace de manœuvre et accès au poste de conduite
80/720/CEE modifiée par 2010/22/UE modifiée par 2010/62/UE
(7)1er mai 2011
29 septembre 2013
(7)29 septembre 2016
X
18.1
APrises de force
86/297/CEE modifiée par 2010/62/UE
modifiée par 2012/24/UE
(7)29 septembre 2013
(9)
(7)29 septembre 2016
(9)
X
19.1
ADispositifs de protection en cas de renversement montés à l'arrière (tracteurs à voie étroite)
NA
-
20.1
TInstallation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes (5)
Annexe I et annexe II points 1,2.1 et 2.2 86/415/CEE modifiée par 2010/22/UE
(7)1er mai 2011
(7)
X
20.1
AInstallation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes
Annexe I et annexe II points 1,2.3 et 2.4 86/415/CEE modifiée par 2010/22/UE
(7)1er mai 2011
(7)
X
21.1
ADispositifs de protection en cas de renversement montés à l'avant (tracteurs à voie étroite)
87/402/CEE modifiée par 2010/22/UE
NA
-
22.1
TDimensions et masse remorquable (5)
Annexe I 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE
(7)(9)
(7)(9)
X
22.2
TVitres (2) (3)
Annexe III 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE
(7)(9)
(7)(9)
X
22.3
TRégulateur de vitesse (5)
Annexe II, 1 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE
(7)(9)
(7)(9)
X
22.4
AProtection des éléments moteurs et exigences de sécurité supplémentaires et manuel d'utilisation
Annexe II, 2,3 et 4 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE
(7)2 septembre 2011
(7)2 septembre 2012
X
22.5
ALiaisons mécaniques
Annexe IV 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE modifiée par 2013/8/UE
(7)(9)
Au plus tard le
31 mars 2014
(7)(9)
Au plus tard le
31 mars 2014
X
22.6
TPlaque réglementaire
Annexe V 2009/144/CE modifiée par 2010/52/ UE
(7)(9)
(7)(9)
X
22.7
TLiaison de freinage avec les remorques
Annexe VI 2009/144/CE modifiée par 2010/52/UE
(7)(9)
(7)(9)
X
23.1
TEmission de polluants (2) (3)
2000/25/CEModifiée par 2010/22/UE
Modifiée par 2011/72/UE
Modifiée par 2011/87/UE
Modifiée par la directive 2014/43/UE
(7)
(7)
X
24.1
TPneumatiques (1)
[.../.../CE]
X
26.1
T ou APoints d'ancrage ceintures de sécurité
NA
-
(1) En attendant l'adoption d'une directive sur les pneumatiques, l'absence d'une directive particulière sur ce point n'empêche pas l'octroi de la réception CE pour l'ensemble du véhicule.(2) Les directives particulières relatives aux véhicules à moteurs (dans leur dernière version en vigueur à la date de réception CE) peuvent être appliquées à la place des directives particulières correspondantes relatives aux tracteurs, conformément aux dispositions de la partie II. A du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
(3) Les règlements repris à l'annexe à l'accord révisé de 1958 et reconnus par la Communauté en tant que partie contractante dudit accord (dans leurs dernières versions à la date de la réception CE) peuvent être appliqués à la place des directives particulières correspondantes relatives aux tracteurs et de celles relatives aux véhicules à moteur visées par le renvoi (2) ci-dessus, conformément aux dispositions de la partie II. B du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
(4) Les bulletins d'essai (complets) conformes aux codes OCDE peuvent être utilisés à la place des procès verbaux d'essai réalisés conformément aux directives particulières correspondantes, conformément aux dispositions de la partie II. C du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
(5) Conformité facultative pour la réception CE de petite série, telle que définie à l'article 9 de la directive 2003/37/ CE et en nombre limité à la valeur fixée par l'annexe V de la directive 2003/37/CE.
(6)
(7) Voir dates de l'article 10 bis du présent arrêté.
(8) Véhicule neuf mis en service ou vendu ou mis pour la première fois en circulation.
(9) Pas d'évolution technique pour le domaine réglementé (système, entité ou composant) concerné
X = Applicable en l'état suivant dernier amendement.
- = Sans objet.
Fait à Paris, le 22 novembre 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale de la qualité
et de la sécurité industrielle,
J.-J. Dumont
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier