Arrêté du 30 octobre 1973 relatif aux agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 1973

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/11/1973Version en vigueur depuis le 14 novembre 1973

    Les agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :

    Ils ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb ;

    Ils ne doivent pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble la teneur en zinc ne devant pas toutefois être supérieure à 25 mg/kg, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques ;

    Ils ne doivent comporter aucune trace dosable d'éléments dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/11/1973Version en vigueur depuis le 14 novembre 1973

    Les agents antioxygène visés à l'article 1er peuvent être dissous ou étendus dans les substances énumérées ci-après : eau, huiles et graisses comestibles, alcool éthylique, glycérol, sorbitol, propylène-glycol (1,2 propanédiol).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/11/1973Version en vigueur depuis le 14 novembre 1973

    Les agents antioxygène visés à l'article 1er ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les indications suivantes :

    a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;

    b) Le numéro et la dénomination des substances tels qu'ils figurent dans la réglementation communautaire ;

    c) La mention Pour denrées alimentaires (emploi limité).

    En cas de mélange des substances antioxygène entre elles ou avec d'autres substances doivent être indiqués sous la rubrique b :

    b 1) La dénomination de chacun des composants et leur numéro dans la numérotation C.E.E. ;

    b 2) Le pourcentage de chacun des composants lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs des substances à action antioxygène ou du propylèneglycol ou lorsque cette obligation est prévue par les dispositions relatives à d'autres catégories d'additifs.