Arrêté du 30 octobre 1973 relatif aux agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

En vigueur depuis le 14/11/1973En vigueur depuis le 14 novembre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 1973

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Article 1

Version en vigueur depuis le 14/11/1973Version en vigueur depuis le 14 novembre 1973

Les agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :

Ils ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb ;

Ils ne doivent pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble la teneur en zinc ne devant pas toutefois être supérieure à 25 mg/kg, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques ;

Ils ne doivent comporter aucune trace dosable d'éléments dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques.