Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2005

NOR : SANS0522777A

Version en vigueur au 02 novembre 2024

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 242-1 et R. 242-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 83 et l'article 5 de l'annexe IV, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 mai 2005 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 décembre 2004,

  • L'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS PROFESSIONNELS ADMIS À ÊTRE DÉDUITS DE L'ASSIETTE DE COTISATIONS EN CAS DE DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE AUTORISÉE AUX PROFESSIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DANS SA RÉDACTION EN VIGUEUR AU 31 DÉCEMBRE 2000

      I. - Allocations et indemnités versées à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé

      1° Les indemnités de grands déplacements allouées aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002.

      2° Les indemnités journalières de " défraiement " versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu'aux régisseurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales.

      3° Les indemnités pour frais de mécanisation des ouvriers forestiers.

      4° Les allocations de " saison ", allouées aux artistes, musiciens, chefs d'orchestre et autres travailleurs du spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements de leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison.

      5° Les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d'orchestre, musiciens et choristes à l'occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l'étranger. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements.

      6° Les allocations et remboursements de frais professionnels des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, mentionnés dans la lettre du 11 mars 1974 du ministère de l'économie et des finances, dans les conditions prévues par le dispositif.

      II. - Allocations et indemnités versées au titre d'avantages résultant de contraintes professionnelles particulièrement lourdes

      1° La prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés par les employeurs d'Ile-de-France instituée par la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et par le décret n° 91-57 du 16 janvier 1991 et 50 % de la prise en charge totale ou partielle de l'abonnement mensuel par les employeurs de province instituée par l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. De même, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 applicable en région parisienne et en province peut être admise dans la limite de 4 euros.

      2° La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant dans les limites prévues à l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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