Décret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2011

NOR : JUSC0520149D

Version en vigueur au 10 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 19 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire compétent pour connaître des questions intéressant les personnels des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de province en date du 9 décembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des juridictions administratives parisiennes en date du 16 décembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil d'Etat en date du 24 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • L'expérimentation devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat de modalités d'envoi par voie électronique des requêtes, mémoires, pièces, décisions prises pour l'instruction des affaires et décisions juridictionnelles est autorisée jusqu'au 31 décembre 2012. Dans le cadre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires du code de justice administrative suivant les modalités prévues par le présent décret.

    Les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission utilisée pour les besoins de l'expérimentation garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, ainsi que les exigences imposées aux parties ou à leur mandataire pour qu'un document soit valablement transmis. Sur proposition du président de chaque juridiction intéressée, cet arrêté précise les juridictions, les catégories de parties, la nature des litiges, les catégories de recours et les types de documents pour lesquels la procédure électronique de transmission est expérimentée.

    Au plus tard le 31 décembre 2012, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation sera établi par le vice-président du Conseil d'Etat et remis au Premier ministre. Quelles que soient les suites données à l'expérimentation, l'instruction des requêtes introduites avant le 31 décembre 2012 par la procédure électronique de transmission faisant l'objet de l'expérimentation pourra être valablement poursuivie par le même moyen.

  • Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3 et R. 411-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie ou un mandataire choisit de recourir à la procédure électronique de transmission pour l'envoi de la requête, celle-ci n'a pas à être accompagnée de copies. Toutefois, en cas de nécessité, et notamment si toutes les parties n'acceptent pas la communication de la requête à l'aide de la procédure électronique de transmission, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut exiger des requérants la production de copies des requêtes sur support papier.

  • Lorsqu'une partie ou son mandataire introduit une requête à l'aide de la procédure électronique de transmission, il adresse la décision attaquée ainsi que ses mémoires ultérieurs et, sauf lorsque leurs caractéristiques y font obstacle, les pièces qui accompagnent cette requête et ces mémoires soit par le même moyen, soit par télécopie en vue de leur dématérialisation. Par dérogation aux dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative, les décisions et pièces ainsi transmises n'ont pas à être accompagnées de copies.

    Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut exiger ou admettre des parties la production de ces mémoires, décision et pièces ou de certains d'entre eux, accompagnés de copies, sur support papier.

  • Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 413-5 et de l'article R. 413-6 du code de justice administrative, les requêtes introduites à l'aide de la procédure électronique de transmission, ainsi que les pièces qui y sont jointes, font l'objet d'un courrier électronique adressé par le greffe de la juridiction, qui atteste de leur enregistrement et indique la date et, le cas échéant, l'heure de leur réception.

  • Les requêtes et les mémoires adressés à la juridiction à l'aide de la procédure électronique de transmission sont authentifiés par les parties ou leur mandataire selon les modalités techniques prévues par l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. Cette authentification vaut signature pour l'application des articles R. 411-5, R. 431-2, R. 431-4, R. 431-6, R. 431-9, R. 431-10, R. 432-1, R. 432-2, R. 432-4 et R. 611-2 du code de justice administrative.

    Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut exiger de la personne intéressée la production d'un exemplaire de la requête ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.

  • Par dérogation aux articles R. 611-3, R. 611-29, R. 613-1, R. 613-4 et R. 711-2 du code de justice administrative, lorsque les parties ou leur mandataire ont donné leur accord, les requêtes, les mémoires, les pièces et les décisions prises pour l'instruction des affaires leur sont notifiés à l'aide de la procédure électronique de transmission. Cet accord est donné, par écrit, pour l'instruction d'une requête ou d'une catégorie de requêtes. En outre, la partie ou le mandataire qui introduit une requête ou adresse un mémoire à l'aide de la procédure électronique de transmission accepte de ce seul fait de recevoir communication par le même moyen des mémoires, pièces et décisions afférents à l'instruction de cette requête.

    Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut décider l'envoi de ces documents par voie postale.

  • Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 773-6 du code de justice administrative, la notification de la décision juridictionnelle peut être adressée, avec l'accord exprès de la partie intéressée, à l'aide de la procédure électronique de transmission. L'usage de cette faculté ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander, ultérieurement, la délivrance d'une expédition de la décision.

  • Les parties ou les mandataires qui choisissent d'utiliser la procédure électronique de transmission sont réputés avoir reçu notification des mémoires, pièces, décisions prises pour l'instruction des affaires et décisions juridictionnelles à la date où ils consultent ces documents à l'aide de cette procédure ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur envoi par voie électronique, à cette dernière date. Un accusé de réception électronique est adressé à la juridiction au moment de la consultation du document.

  • Les dispositions des articles 2 à 8 du présent décret s'appliquent à toutes les catégories de recours régies par le code de justice administrative et incluses dans le champ de l'expérimentation par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. Les pouvoirs conférés au président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux ou au président de la sous-section chargée de l'instruction sont exercés, le cas échéant, par le juge des référés ou le magistrat délégué par le président de la juridiction.

    Pour les référés et les procédures dans lesquelles le code de justice administrative prescrit le respect de délais particuliers, l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er peut prévoir un délai plus bref que le délai de quinze jours fixé par l'article 8.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

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