Article 1
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 2En application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par dérogation aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé, dans l'ensemble des administrations et établissements publics de l'Etat à Mayotte, des corps d'agents techniques des administrations de l'Etat, classés hors catégorie et correspondant aux corps de l'Etat figurant à l'annexe prévue à l'article 10 du présent décret.
Ces corps sont soit des corps relevant d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres d'établissements publics. Ils sont créés par arrêté du ministre qui en assure la gestion.
Les membres de ces corps peuvent être affectés, afin d'exercer les missions afférentes à leur grade, dans les services ou établissements publics de l'Etat à Mayotte relevant d'un autre département ministériel, après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil.
Article 2
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 3Les corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte comprennent un seul grade qui comporte six échelons.
La durée du temps passé dans chacun des cinq premiers échelons est d'un an.
Article 3
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 4Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques ainsi que de tâches de service intérieur. Ils peuvent seconder ou suppléer d'autres personnels techniques. Ils peuvent également être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi de travaux.
Ils peuvent en outre assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun ainsi que la conduite de bateaux, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.
Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte titulaires d'un permis approprié peuvent occuper les fonctions de chef de garage.
Selon le corps concerné, ils peuvent exercer leurs fonctions dans différentes spécialités ou branches d'activité professionnelle correspondant à celles des corps dans lesquels ils seront intégrés en application de l'article 10.
Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte peuvent, en outre, se voir confier des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination.
Article 3-1
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Création Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 5Il est créé, par arrêté du préfet de Mayotte, pour l'ensemble des corps des agents techniques de l'Etat mentionnés à l'article 1er du présent décret une commission administrative paritaire unique placée auprès dudit préfet.
Article 4
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 6Les recrutements dans les corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte sont effectués sans concours, le cas échéant, par spécialité ou par branche d'activité professionnelle. Des recrutements communs à plusieurs corps peuvent être organisés sous réserve de l'accord des ministres intéressés.
Ces recrutements sont organisés selon les modalités suivantes :
1° Ils font l'objet d'un avis de recrutement qui indique le nombre de postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III ci-dessous, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-1 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
2° Cet avis est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement. Il peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi à Mayotte. Cet avis est également publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.
3° Les candidats établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. Ceux qui sont candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules ou d'embarcations doivent justifier des permis de conduire correspondants en cours de validité ou des permis bateaux correspondant à la catégorie d'embarcations faisant l'objet du recrutement, en cours de validité.
Article 4-1
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Création Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 7L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission composée d'au moins trois membres nommés par arrêté de l'autorité compétente, dont un au moins appartient à une administration autre que celle dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renonciation d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre des postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 5
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 8Les lauréats inscrits sur la liste des candidats déclarés aptes établie conformément à l'article 4-1 sont, lors de leur recrutement, nommés agents techniques stagiaires et accomplissent un stage d'un an.
A l'issue de ce stage, les lauréats qui ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite d'une année, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement.
Article 6
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 9Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté au 1er échelon du corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte dans lequel ils sont nommés.
Article 7
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 10Les agents recrutés au titre du chapitre II, qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans l'un des corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte, à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées.
Article 8
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 12I. - Peuvent seuls être détachés dans un des corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant leur détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents techniques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 3-1. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
Article 9
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 13Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais, calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
Les dispositions du présent article, qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.
Article 10
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 14Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte classés à un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics sont intégrés immédiatement dans le grade de début du corps de catégorie C dont les missions correspondent à celles précisées à l'article 3 du présent décret.
Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique. Elle s'effectue dans un corps relevant de la même administration ou du même établissement public que le corps d'agents techniques dont ils sont membres sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ces corps.
Les intéressés sont reclassés au premier échelon du grade de début de ce corps, sans ancienneté acquise. L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.
La liste des corps d'intégration est annexée au présent décret.
Article 11
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 15Les règles relatives au niveau et aux modalités de délégation des pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements publics, prévus pour chacun des corps mentionnés en annexe du présent décret, sont applicables aux corps correspondants d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte.
Article 12
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 17I.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont intégrés dans le corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public.
II.-Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont ils dépendent ou de l'autorité à laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent décret.
Article 13
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 18Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 12 dans un des corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée
de l'échelon
Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon de la catégorie II principale :
Avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
Après un an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
5e échelon de la catégorie II principale :
Avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise
Après un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
6e échelon de la catégorie II principale
5e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée
de l'échelon
Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon de la catégorie I :
Avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
Après un an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon de la catégorie I
3e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
5e échelon de la catégorie I
4e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
6e échelon de la catégorie I
5e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée
de l'échelon
1er échelon de la catégorie I principale
4e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise majoré de six mois
L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.Article 14
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 19I.-Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.
II.-L'examen professionnel prévu au I est ouvert, le cas échéant, par spécialité ou par branche d'activité professionnelle.
Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre intéressé ou par décision du directeur de l'établissement public concerné, ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent décret.
En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont ils dépendent, sous réserve de l'application d'une délégation de pouvoir accordée par ce ministre ou ce directeur.
Article 15
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 20Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 14 dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :
NOUVELLES SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée
de l'échelon
Agents titulaires d'un CAP
Agents titulaires d'un CAP
Jusqu'au 3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon :Avant un an
Après un an
1er échelon2e échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise au-delà d'un an
5e échelon
3e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée
de l'échelon
Agents titulaires d'un BEP
Agents titulaires d'un BEP
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon :
Avant un an
Après un an
1er échelon
2e échelon :
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise au-delà d'un an
3e échelon
3e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la nouvelle
situation
Agents titulaires d'un BAC
Agents titulaires d'un BAC
1er échelon
2e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Moitié de l'ancienneté acquiseL'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.
Article 16
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 21Les fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques de Mayotte à vocation interministérielle régi par les dispositions du présent décret dans sa rédaction initiale à la publication du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 sont reclassés dans le corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou de leur établissement public créé en application du l'article 1er du présent décret conformément aux tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la nouvelle situation
Agent technique
Agent technique
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
Avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
Après un an
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
7e échelon :
Avant six mois
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
Entre six mois et un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Après un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée
de l'échelon
Agent technique principal
Agent technique
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
3e échelon :
Avant un an
2e échelon
Ancienneté acquise
Après un an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon :
Avant un an
4e échelon
Ancienneté acquise
Après un an
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
5e échelon
6e échelon
Sans anciennetéArticle 17
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 22Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont intégrés, au plus tard le 31 décembre 2010, dans le corps d'agents techniques de l'administration de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public.
Cette intégration est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies au II de l'article 12 et conformément aux tableaux figurant à l'article 13 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009.
L'intégration organisée en application du présent article a lieu postérieurement à celle organisée en application de l'article 12.
Article 18
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Création Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 23Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être titularisés, au plus tard le 31 décembre 2010, dans le corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.
Cette titularisation est réalisée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles figurant au II de l'article 14 et est effectuée conformément aux tableaux figurant à l'article 15 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009.
Le ou les examens professionnels organisés en application du présent article ont lieu à une date postérieure à ceux organisés en application de l'article 14 et les agents non titulaires nommés à la suite du ou des examens professionnels organisés en application du présent article sont titularisés postérieurement à ceux nommés au titre de l'article 14.
Article 19
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Création Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 24Les intégrations et titularisations effectuées en application des articles 12, 14, 17 et 18 sont effectuées sans consultation de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 3-1 du présent décret.Article 20
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Création Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 26Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 09/11/2009 au 29/10/2016Version en vigueur du 09 novembre 2009 au 29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-985 du 26 août 2010 - art. 29 (VD)
Création Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 - art. 25LISTE DES CORPS D'INTÉGRATION
1° Pour l'ensemble des ministères et établissements publics administratifs de l'Etat :
- corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat de chaque ministère et de chaque établissement public (corps propre) régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
- corps des adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006.
2° Pour certains ministères :
a) Alimentation, agriculture et pêche :
- corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 ;
- corps des adjoints techniques de formation et de recherche régi par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995.
b) Défense :
- corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976.
c) Ecologie, énergie, développement durable et mer :
- corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret n° 91-393 du 25 avril 1991.
d) Economie, industrie et emploi et budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat :
- corps des adjoints techniques des impôts régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
- corps des adjoints techniques du Trésor public régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006.
e) Education nationale et enseignement supérieur et recherche :
- corps des adjoints techniques de la recherche régi par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
- corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
- corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991.
f) Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales :
- corps des adjoints techniques de la police nationale régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006.
Décret n°2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2016
NOR : FPPA0400155D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ; Vu l'avis du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juin 2004 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé