Décret n°2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraîchissement de l'air des locaux.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

NOR : SANH0522397D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6124-1 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sanitaire) en date du 30 juin 2005,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/07/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 12 juillet 2005 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les établissements de santé qui comportent des structures d'hébergement doivent disposer d'au moins une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air permettant d'accueillir, quelques heures par jour, les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements.

    Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, le cas échéant, la liste des établissements de santé dispensés d'installer un système de rafraîchissement de l'air en raison de leur activité saisonnière ou de leur situation géographique.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l'air des locaux de ces établissements.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/07/2005Version en vigueur depuis le 12 juillet 2005

    Les établissements de santé disposent d'un délai de huit mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret pour mettre en oeuvre les mesures définies au même article.

    A titre transitoire et jusqu'à cette échéance, les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des établissements mentionnés au deuxième alinéa du même article, qui ne sont pas équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air sont tenus de disposer de climatiseurs mobiles.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/07/2005Version en vigueur depuis le 12 juillet 2005

    Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand