Décret n°2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO.

abrogée depuis le 21/11/2015abrogée depuis le 21 novembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2015

NOR : ECOX0500093D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière ;

Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public ANVAR en société anonyme ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

      • Article 2

        Version en vigueur du 27/01/2011 au 21/11/2015Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
        Modifié par Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 - art. 2

        Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement public OSEO sont nommés par décret.


        Parmi eux, un membre est désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie, un membre sur proposition du ministre chargé du budget, un membre sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un membre sur proposition du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et un membre sur proposition du ministre chargé de la recherche.

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 21/11/2015Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21

        Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

      • Article 5

        Version en vigueur du 27/01/2011 au 21/11/2015Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
        Modifié par Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 - art. 4

        Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :


        1° Il délibère des orientations stratégiques et financières de l'établissement et de ses filiales et, en particulier, de la société anonyme OSEO ;


        2° Il arrête les documents budgétaires mentionnés à l'article 18, les comptes individuels et consolidés de l'établissement et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;


        3° Il approuve les conventions passées avec l'Etat ou des collectivités territoriales confiant à l'établissement public des missions d'intérêt général compatibles avec son objet ;


        4° Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;


        5° Il délibère sur le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;


        6° Il approuve le programme annuel des emprunts. Il évalue les besoins de refinancement et la solvabilité de la société anonyme OSEO ;


        7° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;


        8° Il autorise la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ;


        9° Il détermine les conditions générales dans lesquelles l'établissement peut conclure des transactions ;


        10° Il accepte ou refuse les dons et legs ;


        11° Il approuve le rapport annuel.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 21/11/2015Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21

        Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.

        Si le conseil d'administration autorise la passation d'un tel marché, l'administrateur concerné se défait de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf autorisation expresse du commissaire du Gouvernement.

      • Article 7

        Version en vigueur du 27/01/2011 au 21/11/2015Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
        Modifié par Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 - art. 5

        Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.

        Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

        Tout administrateur peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.

      • Article 8

        Version en vigueur du 27/01/2011 au 21/11/2015Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
        Modifié par Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 - art. 6

        Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.


        Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement ou de la majorité des membres du conseil ainsi qu'à l'initiative du président du conseil d'administration.


        Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur et permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, avoir lieu par voie de visioconférence ou de télécommunication.


        La convocation aux réunions du conseil d'administration est transmise quinze jours au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour. Toutefois, en cas d'urgence dûment motivée, la convocation peut être faite par tout moyen quarante-huit heures à l'avance.


        Les documents nécessaires aux délibérations du conseil d'administration sont transmis aux administrateurs quinze jours au moins avant la séance. A défaut du respect de ce délai, le conseil ne délibère sur les points correspondants de l'ordre du jour qu'à la séance suivante du conseil.


        Toutefois, en cas d'urgence, les documents et autres informations soumis au conseil peuvent être communiqués à ses membres dans un délai moindre. L'urgence doit être dûment motivée dans la convocation ou lors de la remise des documents ou informations. Dans ce cas, le conseil ne délibère sur les points correspondants de l'ordre du jour que s'il se prononce pour un examen immédiat, sur proposition motivée du président du conseil d'administration.


        Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.


        Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du conseil. Le président informe dans les meilleurs délais les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées prises à l'issue du délai fixé par le président. Elles sont annexées au procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

      • Article 9

        Version en vigueur du 27/01/2011 au 21/11/2015Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
        Modifié par Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 - art. 7

        Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

        Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

        Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

      • Article 10

        Version en vigueur du 27/01/2011 au 21/11/2015Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
        Modifié par Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 - art. 8

        Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.


        Il est établi un procès-verbal de chaque séance, qui est adressé aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réunion concernée ou avec la convocation de la réunion suivante du conseil d'administration si une telle convocation est faite avant l'expiration du délai de quinze jours susmentionné.


        Le projet de procès-verbal ne peut être valablement approuvé s'il n'est pas transmis dans les trente jours, sauf si le conseil d'administration se prononce pour une approbation immédiate, sur une proposition de délibération dûment motivée par le président du conseil d'administration.


        Le conseil d'administration désigne une personne, choisie ou non parmi ses membres, pour exercer les fonctions de secrétaire.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 21/11/2015Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21

        Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris en conseil des ministres. La durée de son mandat coïncide avec celle de son mandat d'administrateur.

      • Article 12

        Version en vigueur du 27/01/2011 au 21/11/2015Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
        Modifié par Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 - art. 9

        Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.


        A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'établissement.


        Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion. Le président du conseil d'administration représente l'établissement public OSEO en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans les relations avec des organismes étrangers et internationaux.


        Il a qualité pour :


        1° Convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ; en cas d'empêchement, il désigne un administrateur pour présider la séance ;


        2° Passer tous actes, traités ou marchés ;


        3° Conclure les transactions autorisées par le conseil d'administration ;


        4° Liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à l'établissement public OSEO, donner tous reçus, quittances et décharges et procéder aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;


        5° Nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 21/11/2015Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21

        Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

        Il peut être assisté, s'il n'assume pas lui-même les fonctions de directeur général, d'un ou plusieurs directeurs généraux nommés par le conseil d'administration sur sa proposition.

        S'il assume lui-même les fonctions de directeur général, il peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués, nommés par le conseil d'administration sur sa proposition.

      • Article 15

        Version en vigueur du 17/09/2014 au 21/11/2015Version en vigueur du 17 septembre 2014 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
        Modifié par DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4

        I.-En application de l'article 5 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, l'établissement public OSEO est soumis au contrôle de l'Etat prévu par le décret du 9 août 1953 susvisé et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.


        II.-Les sociétés dans lesquelles l'établissement public OSEO détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires sont soumises au contrôle de l'Etat prévu par le décret du 9 août 1953 susvisé et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.


        Les activités de la société anonyme OSEO mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée sont soumises au contrôle du commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.


        III.-Le contrôle de l'Etat sur les entreprises et organismes mentionnés dans le présent article est exercé, sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et du budget, par une mission de contrôle dont le responsable est nommé par arrêté de ces ministres. Il rend compte de l'exercice de sa mission au directeur général du Trésor, au directeur général des entreprises, au directeur général pour la recherche et l'innovation et au directeur du budget.


        Le responsable de cette mission de contrôle ou la personne à qui il délègue ses pouvoirs en application du II de l'article 7 du décret du 26 mai 1955 susvisé exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO.


        Conformément à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur ces entreprises et organismes.

      • Article 16

        Version en vigueur du 27/01/2011 au 21/11/2015Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 21 novembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
        Modifié par Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 - art. 12

        I. - Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du conseil d'administration de l'établissement public OSEO ainsi que de tous comités éventuellement créés au sein de ce conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux membres de ce conseil.


        Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'établissement public OSEO concernant les questions mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 5 et au troisième alinéa de l'article 12 et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai d'un mois suivant la réception des délibérations. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte immédiatement aux ministres chargés de l'économie, de l'industrie, du budget, des petites et moyennes entreprises et de la recherche.


        La seconde délibération ne peut intervenir avant un délai d'une semaine après la première délibération.


        Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant les ministres chargés de l'économie et du budget. A défaut de confirmation expresse de l'opposition par l'un d'eux dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.


        II. - Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires et du conseil d'administration de la société anonyme OSEO, ainsi que de tous comités éventuellement créés au sein de ces instances. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux membres de ces instances.


        Le commissaire du Gouvernement dispose du droit de demander à tout instant au président du conseil d'administration de la société anonyme OSEO la réunion de ce conseil et l'inscription d'un point à son ordre du jour.

    • Article 18

      Version en vigueur du 27/01/2011 au 21/11/2015Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 21 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
      Modifié par Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 - art. 14

      L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier.

      Chaque année, l'établissement public établit pour l'année suivante un budget de l'établissement, ainsi qu'un budget consolidé comprenant :

      1° Un compte d'exploitation prévisionnel ;

      2° Un budget d'investissements ;

      3° Un budget d'interventions ;

      4° Un plan de financement faisant apparaître les dotations publiques, les recettes affectées, les ressources d'emprunt et autres ressources destinées au financement de l'établissement et de ses filiales.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/07/2005 au 21/11/2015Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21

      Les documents mentionnés à l'article 18 sont arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement public avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice en cause et peuvent être modifiés en cours d'année selon les mêmes procédures.

      Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut procéder à des révisions de ces documents, à condition qu'elles ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni de transferts entre les différents budgets mentionnés à l'article 18. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/07/2005 au 21/11/2015Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21

      Le conseil d'administration arrête, avant le 31 mars de chaque année, les comptes de l'année écoulée ainsi qu'un rapport d'activité présentant notamment son action en faveur des petites et moyennes entreprises et des entreprises innovantes. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'économie, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, de la recherche et du budget.

    • Article 22

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 21/11/2015Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 21 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Le contrôle des comptes individuels et consolidés de l'établissement public OSEO est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d'administration, et après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers. Ils exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/07/2005 au 21/11/2015Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21

      L'exercice comptable d'OSEO commence au 1er janvier de l'année de création de l'établissement public.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/07/2005 au 21/11/2015Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 - art. 21

      Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos