Arrêté du 27 juillet 2005 portant application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

NOR : EQUA0401384A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-7 et D. 133-10 ;

Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile, modifié par le décret n° 93-478 du 24 mars 1993 ;

Vu le décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, modifié en dernier lieu par le décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

    I. - La déclaration requise en application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile est déposée par la personne physique ou morale souhaitant réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national auprès du directeur de l'aviation civile dont relève son domicile, sous réserve de l'article 3.

    II. - Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est souscrite, sous réserve de l'article 3, auprès du directeur de l'aviation civile dont relève Paris.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

    La déclaration mentionnée à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile est réputée satisfaite lorsque la personne physique ou morale souhaitant réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national a déposé pour la même opération envisagée une demande d'autorisation prévue à l'annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile relative aux règles de l'air concernant le niveau minimal de vol imposé et les zones interdites de survol.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

    La déclaration mentionnée à l'article 1er est effectuée au moyen du formulaire annexé au présent arrêté (non reproduit). Elle peut également être déposée par voie électronique auprès du site géré par la direction générale de l'aviation civile ( www. dgac. fr).

    L'autorité administrative réceptionnaire de la déclaration en adresse copie au directeur zonal de la police nationale et au commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA).


    Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

    Le directeur central de la police aux frontières, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie