Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents de travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général et des personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale ou d'une transaction proposée par le maire

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2023

NOR : SANS0520055A

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Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 412-8 (5°) et D. 412-72 à D. 412-77 ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-8, 131-17, deuxième alinéa, et 132-54 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 41-2, 41-3 et R. 15-33-55 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 1er décembre 2004,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

    Modifié par Arrêté du 7 décembre 2023 - art. 1

    Le montant annuel de la cotisation forfaitaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour toute personne condamnée à exécuter un travail d'intérêt général, conformément aux dispositions des articles 131-8, 131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal et pour toute personne effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale conformément aux articles 41-2 (6°), 41-3 ou 44-1 du code de procédure pénale, est déterminé par application au salaire de base défini à l'article D. 412-77 du code de la sécurité sociale du taux de 3,7 %, quels que soient les travaux effectués.

    Le montant de la cotisation à verser est calculé au prorata du rapport entre le nombre d'heures légal annuel de travail et le nombre d'heures de travail réellement effectué par la personne concernée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 2

    La cotisation visée à l'article 1er du présent arrêté est versée dans les quinze premiers jours du mois qui suit le début du travail et pour toute sa durée. Le versement est effectué auprès des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/02/2005Version en vigueur depuis le 27 février 2005

    L'arrêté du 25 janvier 1984 relatif à la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/02/2005Version en vigueur depuis le 27 février 2005

    Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard