Décret n°2004-952 du 2 septembre 2004 portant déconcentration en matière de recrutement dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 2004

NOR : JUSG0460070D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires ;

Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/09/2004Version en vigueur depuis le 09 septembre 2004

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté et dans les conditions définies au présent décret, déléguer une partie de ses pouvoirs relatifs à l'organisation des recrutements pour les corps de fonctionnaires de catégorie C suivants :

    a) Corps des adjoints administratifs des services judiciaires ;

    b) Corps des agents administratifs des services judiciaires ;

    c) Corps des agents des services techniques des services judiciaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/09/2004Version en vigueur depuis le 09 septembre 2004

    Les délégations prévues à l'article 1er concernent les recrutements par concours et les recrutements sans concours. Elles portent sur les actes de gestion suivants :

    a) Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ;

    b) Les dates et lieux des épreuves ;

    c) La désignation du jury et de la commission de sélection ;

    d) L'admission à concourir.

    Ces délégations ne peuvent porter ni sur la décision d'ouverture des recrutements et de détermination du nombre de postes offerts ni sur la décision de nomination et de titularisation des personnels issus de ces recrutements.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/09/2004Version en vigueur depuis le 09 septembre 2004

    Les délégations prévues à l'article 1er sont accordées conjointement aux autorités suivantes :

    a) Pour la Cour de cassation : au premier président et au procureur général de ladite cour ;

    b) Pour le ressort d'une cour d'appel : au premier président et au procureur général près ladite cour ;

    c) Pour le ressort d'un tribunal supérieur d'appel : au président et au procureur de la République près ledit tribunal.

    Les autorités précitées peuvent, sous leur responsabilité, déléguer conjointement leur signature à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/09/2004Version en vigueur depuis le 09 septembre 2004

    Les délégations prévues à l'article 1er sont également accordées aux autorités suivantes :

    a) Pour l'établissement public de l'Ecole nationale de la magistrature : au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;

    b) Pour le service à compétence nationale de l'Ecole nationale des greffes : au directeur de l'Ecole nationale des greffes.

    Les autorités précitées peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un magistrat ou fonctionnaire de catégorie A.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/09/2004Version en vigueur depuis le 09 septembre 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau