Décret n°2004-706 du 13 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de La Poste détachés au sein du service de la poste interarmées

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 octobre 2006

NOR : DEFP0400603D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 1er, 2 et 6 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 2, son titre V et son article 107 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 47-1142 du 23 juin 1947 modifié relatif à la situation du personnel de l'administration des postes et télécommunications détaché dans le service de la poste aux armées, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 modifié relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 93-511 du 25 mars 1993 modifié portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 2002-504 du 10 avril 2002 portant création du service de la poste interarmées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Les fonctionnaires de La Poste peuvent être, à leur demande, détachés en qualité de militaires sur un emploi du service à compétence nationale de la poste interarmées par arrêté du ministre chargé des postes et du président de La Poste, avec l'accord du ministre de la défense.

      Ils assurent la direction et le fonctionnement de ce service.

      Sous réserve des dispositions du présent décret, ils demeurent soumis aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Le détachement pour servir au sein du service de la poste interarmées est prononcé pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans maximum.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      L'arrêté de détachement attribue aux intéressés un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale.

      Le grade est porté sur l'uniforme du service de la poste interarmées, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le grade d'assimilation est déterminé par le directeur du service de la poste interarmées, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret en fonction du grade civil détenu par le fonctionnaire au sein de La Poste à la date de son détachement.

      Toutefois, le grade immédiatement supérieur à celui résultant de l'application du tableau de correspondance peut être attribué pour tenir compte de la durée des services accomplis au sein du service de la poste interarmées ou de la durée des services militaires actifs.

      Les nécessités du service peuvent en outre autoriser l'attribution d'un grade immédiatement supérieur à celui résultant du tableau de correspondance aux fonctionnaires détachés titulaires du grade d'assimilation de lieutenant-colonel, de lieutenant et de sergent et justifiant d'une durée minimale de service de deux ans au sein du service de la poste interarmées ou en services militaires actifs au sein des armées.

      Cette durée minimale de service est portée à trois ans pour les fonctionnaires détachés titulaires d'un autre grade d'assimilation.

      La fin du détachement entraîne la perte du grade.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Il peut être mis fin au détachement avant son terme :

      1° A la demande du directeur du service de la poste interarmées, notamment en cas de défaut d'emploi correspondant au grade d'assimilation détenu au sein du service de la poste interarmées, sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois avant la date effective de la remise à disposition ;

      2° A la demande du président de La Poste ;

      3° A la demande du fonctionnaire, acceptée par le directeur du service de la poste interarmées ;

      4° En cas de remise à disposition de La Poste dans les cas prévus à l'article 6 du présent décret.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Le personnel du service de la poste interarmées est noté au moins une fois par an dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 04/10/2006Version en vigueur depuis le 04 octobre 2006

      Modifié par Décret 2006-1209 2006-10-02 art. 1 1° JORF 4 octobre 2006

      Les sanctions disciplinaires prévues par l'article 41 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires détachés de La Poste sont limitées aux sanctions du premier groupe qui entrent dans le pouvoir disciplinaire des autorités militaires de premier niveau et de deuxième niveau. Ces autorités sont désignées par arrêté du ministre de la défense.

      En cas de faits susceptibles d'entraîner des sanctions autres que celles prévues au premier alinéa du présent article, il peut être mis fin, avant son expiration, au détachement de l'intéressé.

      Tout fait de nature à entraîner des poursuites disciplinaires est porté à la connaissance du président de La Poste par le ministre de la défense.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Les modalités de rémunération des fonctionnaires de La Poste détachés au sein du service de la poste interarmées sont fixées par décret.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique fixe les effectifs du service de la poste interarmées et les conditions de candidature au détachement dans ce service.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Sont abrogés :

      1° Le décret n° 46-1594 du 1er juillet 1946 créant, dans le cadre des assimilés spéciaux de la marine, un corps d'assimilés spéciaux de la poste navale ;

      2° L'article 2 du décret du 23 juin 1947 susvisé ;

      3° Le décret n° 52-169 du 14 février 1952 portant organisation dans le cadre des assimilés spéciaux de la marine d'un corps spécial de la poste navale ;

      4° Le décret n° 53-155 du 25 février 1953 pour l'organisation du service de la poste aux armées ;

      5° Le décret n° 58-619 du 19 juillet 1958 modifié relatif à la situation du personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphones détachés dans le corps spécial de la poste navale, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;

      6° Le décret n° 59-687 du 29 mai 1959 autorisant le détachement de personnels féminins de l'administration des postes, télégraphes et téléphones auprès du ministère des armées, pour les besoins du service de la poste aux armées fonctionnant en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        NIVEAU DE QUALIFICATION

        de La Poste

        GRADE D'ASSIMILATION

        au sein de la hiérarchie militaire

        Cadre supérieur de second niveau (1) :

        - 15e échelon

        Colonel

        - jusqu'au 14e échelon

        Lieutenant-colonel

        Cadre supérieur de premier niveau (1) :

        - à partir du 10e échelon

        Lieutenant-colonel

        - jusqu'au 9e échelon

        Commandant

        Cadre de second niveau (1) :

        - à partir du 11e échelon

        Commandant

        - jusqu'au 10e échelon

        Capitaine

        Cadre de premier niveau (1) :

        - à partir du 7e échelon

        Capitaine

        - jusqu'au 6e échelon

        Lieutenant

        Agent de maîtrise (1) :

        - à partir du 8e échelon

        Major

        - jusqu'au 7e échelon

        Adjudant-chef

        Agent technique et de gestion de second niveau (1) :

        - à partir du 11e échelon

        Adjudant-chef

        - jusqu'au 10e échelon

        Adjudant

        Agent technique et de gestion de premier niveau (1) :

        - à partir du 16e échelon

        Adjudant

        - jusqu'au 15e échelon

        Sergent-chef

        Agent professionnelqualifié de second niveau (1) :

        - à partir du 14e échelon

        Sergent-chef

        - jusqu'au 13e échelon

        Sergent

        Agent professionnelqualifié de premier niveau (1) :

        - à partir du 16e échelon

        Sergent-chef

        - jusqu'au 15e échelon

        Sergent

        (1) Ou grade équivalent tel que prévu par le décret n° 93-511 du 25 mars 1993 susvisé.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau