Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 modifiant le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : INTA0400181D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par les décrets n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 et n° 2002-609 du 26 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

      Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux sous-préfets de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux sous-préfets.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

      Les sous-préfets recrutés dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1964 susvisé et qui ont été détachés antérieurement à la date d'effet du présent décret sont, à cette date, reclassés dans le corps des sous-préfets à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon si ce reclassement leur est favorable.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

      Les sous-préfets autres que ceux issus du corps des administrateurs civils sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION

      ANCIENNETE

      Antérieure

      Nouvelle

      Sous-préfet hors classe

      Sous-préfet hors classe

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      Sous-préfet de 1ère classe

      Sous-préfet

      5e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      4e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      3e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      2e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      Sous-préfet de 2e classe

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

      Les sous-préfets reclassés en application de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

      SITUATION DANS LE CORPS

      BONIFICATION

      4e échelon du grade de sous-préfet

      6 mois

      5e échelon du grade de sous-préfet

      1 an et 6 mois

      6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade de sous-préfet

      2 ans

      Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

      Après reclassement dans le corps en application des articles 17 et éventuellement 18 ci-dessus, les sous-préfets et les sous-préfets hors classe nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret, issus du recrutement au choix prévu par l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé, qui avaient précédemment à leur recrutement la qualité de fonctionnaire et détenaient dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement complémentaire dans les conditions fixées à l'article 20.

      Ils font connaître au ministre de l'intérieur s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

      Les sous-préfets et les sous-préfets hors classe mentionnés à l'article 19 bénéficient, à sa date d'effet, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des sous-préfets prévues à l'article 8-1 du décret du 14 mars 1964 susvisé.

      Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental.

      Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Il peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

      Les sous-préfets mentionnés au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, détachés ou intégrés dans le corps des administrateurs civils avant la date d'effet du présent décret, se voient proposer, à cette date et dans ce corps :

      a) Un reclassement effectué par application des dispositions des articles 15 et 16 du décret du 26 avril 2002 susvisé, s'ils ont été intégrés dans le corps des administrateurs civils ou si la date d'effet de leur détachement est antérieure au 28 avril 2002 ;

      b) Un reclassement effectué par application des dispositions des articles 12, 13, 15 et 16 du décret du 26 avril 2002 susvisé, si la date d'effet de leur détachement est postérieure au 28 avril 2002.

      Les intéressés font connaître à l'administration s'ils acceptent le reclassement qui leur est proposé dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Les sous-préfets et sous-préfets hors classe recrutés en application des dispositions du paragraphe c de l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé avant la date d'effet du présent décret et qui ont été classés au 1er échelon de la 2e classe bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an et demi si, au 1er janvier de l'année de leur nomination :

      a) Ils détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

      b) Ou s'ils remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public, telles qu'elles sont en vigueur à la date du présent décret.

      Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les bonifications prévues à l'article 18.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau