Décret n°2004-540 du 15 juin 2004 relatif à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

NOR : PRMX0300112D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale, modifié par le décret n° 2003-354 du 10 avril 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 3 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2008-557 du 13 juin 2008 - art. 11 (V)

    Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de mission dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.

    L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans le cadre des attributions des services du Premier ministre, comportant des responsabilités particulièrement importantes et nécessitant des compétences confirmées en matière administrative, juridique, financière ou technique. L'exercice de ces fonctions requiert des capacités d'initiative et d'adaptation ainsi qu'une expérience professionnelle diversifiée.

    Dans les services du Premier ministre, les chefs de mission assurent des fonctions d'encadrement, de conseil ou d'expertise.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2008-557 du 13 juin 2008 - art. 11 (V)

    L'emploi de chef de mission comporte six échelons.

    La durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.

    Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/03/2006 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mars 2006 au 13 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)
    Abrogé par Décret n°2008-557 du 13 juin 2008 - art. 11 (V)
    Modifié par Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006

    Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission les attachés principaux d'administration centrale relevant des services généraux du Premier ministre, du secrétariat général de la défense nationale et du Centre d'analyse stratégique ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission les attachés principaux d'administration centrale relevant des services généraux du Premier ministre, du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et du Centre d'analyse stratégique ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2008-557 du 13 juin 2008 - art. 11 (V)

    Lors de leur nomination dans l'emploi de chef de mission, les fonctionnaires concernés sont classés dans les conditions définies par les tableaux ci-dessous (tableaux non reproduits).

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2008-557 du 13 juin 2008 - art. 11 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Décret 2008-557 art. 11 : le présent décret est abrogé à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 3 (date de fin de vigueur indéterminée).