Décret n°2003-788 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail des transports.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : EQUP0300009D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 18 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

    Dans le cadre des orientations fixées par les pouvoirs publics à l'inspection du travail des transports, les directeurs régionaux du travail des transports dirigent les subdivisions d'inspection du travail dont ils ont la charge. A ce titre, ils animent, orientent et coordonnent l'activité des inspecteurs, contrôleurs et agents des subdivisions et s'assurent de l'exécution de leurs missions.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

    L'emploi de directeur régional du travail des transports comprend cinq échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est fixée à un an ; celle passée dans les troisième et quatrième échelons est fixée à deux ans.

    Accèdent à l'échelon spécial les directeurs régionaux du travail occupant les postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional du travail des transports ;

    1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail qui ont atteint depuis au moins un an le 3e échelon du grade de directeur adjoint ;

    2° Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public qui justifient de quatre années de services effectifs dans ces corps.

    La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

    Les directeurs régionaux du travail des transports sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

    Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

    Ils sont nommés dans l'emploi de directeur régional du travail des transports pour une durée de cinq ans, renouvelable pour trois ans, au plus, dans le même emploi.

    Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

    Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional du travail des transports sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

    Dans la limite du temps de service exigé pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps.

    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade précédent conservent leur ancienneté dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le minitre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert