Arrêté du 23 décembre 2003 accordant la garantie de l'Etat à des opérations à terme, fermes ou optionnelles, sur les marchés des changes et des taux d'intérêt, contractées par la COFACE pour le compte de l'Etat.

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2010

NOR : ECOT0337073A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles L. 432-2 à 4 du code des assurances,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    La garantie de l'Etat est accordée, en application de l'article L. 432-3 du code des assurances, à la COFACE pour les opérations sur les marchés des changes et des taux d'intérêt conclues pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles 2 à 3 ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    Sont concernées les opérations traitées de gré à gré sur les marchés des changes à terme de vente ou d'achat à terme, fermes ou optionnelles, d'euros, de dollars américains, de livres sterling, de yens japonais, de francs suisses, de dollars australiens, de couronnes tchèques, de couronnes danoises, de couronnes norvégiennes, de couronnes suédoises, de dollars de Singapour, de dollars de Hong-Kong ou de dollars canadiens ainsi que les opérations traitées de gré à gré pour les accords de taux futurs ou d'échanges de conditions d'intérêt sur les marchés des taux d'intérêt de ces devises conclues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 par la COFACE dans le cadre de conventions-cadre de place contractées spécifiquement par la COFACE pour le compte de l'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    Sont également concernées les opérations d'achat ou de vente de contrats fermes de taux futurs effectuées sur les marchés à terme réglementés conclues par la COFACE pour le compte de l'Etat entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    Les obligations de paiement incombant à la COFACE au titre des opérations mentionnées à l'article 3 ci-dessus sont garanties inconditionnellement par l'Etat ; les obligations de paiement incombant à la COFACE au titre des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont garanties inconditionnellement par l'Etat dans la limite, pour chacune des conventions-cadre de place visées à l'article 2 ci-dessus :

    - d'un encours net (achats diminués des ventes) de 500 millions d'euros en notionnel pour les opérations de change fermes ;

    - d'un encours total (en valeur absolue) de 500 millions d'euros en notionnel sur les opérations de taux d'intérêt ;

    - et d'un encours net (droits d'acheter diminués des droits de vendre) de 100 millions d'euros en notionnel pour les opérations d'achats et de ventes d'options de change.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010

    Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

    La COFACE respecte, avec chacune des contreparties avec lesquelles elle a passé des conventions-cadre au titre des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus, des montants de valorisation du portefeuille d'opérations pour le compte de l'Etat, définis dans une lettre adressée par le directeur général du Trésor ou son représentant au-delà desquels elle n'engage plus de nouvelles opérations avec la contrepartie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

J.-P. Jouyet