Décret n°2003-832 du 26 août 2003 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2003

NOR : DEVG0310050D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 421-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret n° 86-572 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu le décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 relatif à la composition du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et modifiant le code rural, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 28 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

      Au 1er janvier 1999, les agents du groupe 1 de la filière administrative sont intégrés dans le groupe 1 de la même filière issu du présent décret, dans les conditions précisées ci-dessous :

      I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : Hors classe

      II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 1re classe

      Echelon

      Ancienneté conservée

      I- 5e échelon

      II- 6e échelon

      Ancienneté acquise limitée à 2 ans 6 mois.

      I- 4e échelon

      II- 5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      I- 3e échelon

      II- 4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      I- 2e échelon

      II- 3e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      I- 1er échelon

      II- 2e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : 1re classe

      II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe

      Echelon

      Ancienneté conservée

      I- 5e échelon

      II- 12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      I- 4e échelon : après 1 an 6 mois

      II- 12e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      I- 4e échelon : avant 1 an 6 mois

      II- 11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      I- 3e échelon : après 6 mois

      II- 11e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

      I- 3e échelon : avant 6 mois

      II- 10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      I- 2e échelon : après 6 mois

      II- 10e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

      I- 2e échelon : avant 6 mois

      II- 9e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      I- 1er échelon : après 6 mois

      II- 9e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

      I- 1er échelon : avant 6 mois

      II- 8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe

      II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe

      Echelon

      Ancienneté conservée

      I- 8e échelon

      II- 8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois I- 7e échelon : après 1 an 6 mois

      II- 8e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      I- 7e échelon : avant 1 an 6 mois

      II- 7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

      I- 6e échelon : après 6 mois

      II- 7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

      I- 6e échelon : avant 6 mois

      II- 6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

      I- 5e échelon

      II- 6e échelon

      Ancienneté acquise.

      I- 4e échelon

      II- 5e échelon

      Ancienneté acquise.

      I- 3e échelon

      II- 4e échelon

      Ancienneté acquise.

      I- 2e échelon

      II- 3e échelon

      Ancienneté acquise.

      I- 1er échelon : après 1 an

      II- 2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      I- 1er échelon : avant 1 an

      II- 1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

      Au 1er janvier 1999, les agents du groupe 2 de la filière technique sont intégrés dans le groupe 2 de la même filière issu du présent décret, dans les conditions précisées ci-dessous :

      I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 2 de la filière technique : 1re classe

      II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 2 de la filière technique : 1re classe

      Echelon

      Ancienneté conservée

      I- 5e échelon : après 1 an

      II- 6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.

      I- 5e échelon : avant 1 an

      II- 5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

      I- 4e échelon : après 1 an 6 mois

      II- 5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      I- 4e échelon : après 1 an 6 mois

      - avant 1 an 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

      I- 3e échelon : après 1 an 6 mois

      II- 4e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      I- 3e échelon : avant 1 an 6 mois

      II- 3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

      I- 2e échelon : après 1 an 6 mois

      II- 3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      I- 2e échelon : avant 1 an 6 mois

      II- 2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      I- 1er échelon : après 2 ans

      II- 2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      I- 1er échelon : avant 2 ans

      II- 1er échelon

      Ancienneté acquise.

      I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 2 de la filière technique : 2e classe

      II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 2 de la filière technique : 2e classe

      Echelon

      Ancienneté conservée

      I- 9e échelon

      II- 9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      I- 8e échelon

      II- 8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.

      I- 7e échelon : après 3 ans

      II- 8e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

      I- 7e échelon : avant 3 ans

      II- 7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      I- 6e échelon : après 2 ans 6 mois

      II- 7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      I- 6e échelon : avant 2 ans 6 mois

      II- 6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      I- 5e échelon : après 2 ans 6 mois

      II- 6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      I- 5e échelon : avant 2 ans 6 mois

      II- 5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      I- 4e échelon : après 2 ans 6 mois

      II- 5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      I- 4e échelon : avant 2 ans 6 mois

      II- 4e échelon

      Ancienneté acquise.

      I- 3e échelon

      II- 3e échelon

      Ancienneté acquise.

      I- 2e échelon

      II- 2e échelon

      Ancienneté acquise.

      I- 1er échelon

      II- 1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

      Des échelons provisoires sont créés dans les groupes 1 et 2 de la filière administrative et dans les groupes 1, 2 et 3 de la filière technique, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 23 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.

      La durée moyenne du temps passé dans chacun de ces échelons est fixée à deux ans. Elle peut être réduite ou majorée dans la limite de six mois dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret.

      Seuls peuvent être classés dans ces échelons, dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui, recrutés antérieurement au 6 décembre 1995, relevaient des groupes II, III et IV prévus par le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

      I. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret :

      - de la 1re ou de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la hors-classe du même groupe ;

      - de la 2e classe du groupe 2 de la filière technique à la 1re classe du même groupe ;

      - du groupe 2 de la filière technique à la 2e classe du groupe 1 de la même filière,

      est révisée, à la date d'effet de leur nomination, sur la base des reclassements intervenus en application, respectivement, des articles 13 et 14 ci-dessus.

      Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus aux articles 13 et 14 n'étaient intervenus qu'à la date de leur nomination.

      II. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la 1re classe du même groupe et reclassés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne peuvent se trouver, à la date à laquelle ils ont accédé à la 1re classe, dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur si le reclassement en application de l'article 13 précité était intervenu à cette dernière date.

      III. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés avant la date de publication du présent décret :

      - de la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 2 de la même filière ;

      - des grades de garde chef principal et de garde chef de 1re classe de la chasse et de la faune sauvage du groupe 4 de la filière technique, ainsi que du 11e échelon du grade de garde chef de 2e classe du même groupe à la 2e classe du groupe 3 de la filière technique,

      est révisée sur la base des dispositions, respectivement, des articles 7 et 12 ci-dessus.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

      Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1999.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

      Le décret du 29 décembre 1998 susvisé pourra être modifié par décret simple, à l'exception des dispositions de ses articles 3, 6 à 9, 11, 21, 24, 26, 27, 30, 34, 39, 48, 49, 57, 58 et 63.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert