Arrêté du 16 juillet 2003 portant, pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de l'air, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2003

NOR : DEFP0301860A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

La ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, notamment son article 20 ;

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2003Version en vigueur depuis le 01 août 2003

    Les officiers et les sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires. Ils ne devront pas avoir atteint la limite d'âge statutaire de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/2003Version en vigueur depuis le 01 août 2003

    Les activités effectuées dans le cadre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité donnent lieu à l'attribution de points par journée effectivement accomplie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/2003Version en vigueur depuis le 01 août 2003

    Le ministre de la défense (état-major de l'armée de l'air) fixe, par une circulaire annuelle, le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnées à l'article 2 et détermine le nombre de points minimum que les officiers et les sous-officiers doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/2003Version en vigueur depuis le 01 août 2003

    Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administratrice civile hors classe,

chef de service adjointe au directeur,

C. Girelli