Article 3
Le ministre de la défense (état-major de l'armée de l'air) fixe, par une circulaire annuelle, le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnées à l'article 2 et détermine le nombre de points minimum que les officiers et les sous-officiers doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.