Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 2008

NOR : AGRG0601441A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation animale ;

Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la Nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ;

Vu l'avis de l'AFSSA du 27 janvier 2005 ;

Vu l'avis de l'AFSSA du 30 janvier 2006 ;

Vu l'avis de l'AFSSA du 15 mai 2006,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 27/07/2006Version en vigueur depuis le 27 juillet 2006

      Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001, le présent arrêté a pour objectif de fixer les règles d'interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage.

      Les animaux carnivores à fourrure, tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002, sont exclus du champ d'application du présent arrêté.

      Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

      - animaux d'élevage les animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine ;

      - graisses de cuisson les graisses obtenues lors de la production de farines de viande, farines d'os, farines de viande osseuse, farines d'autres sous-produits animaux.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

      Modifié par Arrêté 2007-04-04 art. 1 JORF 2 mai 2007

      Sont interdits dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les protéines et les phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999/2001.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 03/02/2008Version en vigueur depuis le 03 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 1

      Sont interdites dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :

      -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;

      -les graisses collectées, en abattoir et atelier de découpe, après la fente de la colonne vertébrale des carcasses de bovins nés en France après le 1er juillet 2001, élevés et abattus en France, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

      -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

      -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

      Modifié par Arrêté 2007-04-04 art. 3 JORF 2 mai 2007

      Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, où sont utilisés :

      - des protéines et des phosphates d'origine animale mentionnés à l'article 2 ;

      - des graisses de ruminants mentionnées à l'article 3,

      ne peuvent pas préparer des aliments pour animaux d'élevage.

    • Article 4 bis

      Version en vigueur du 01/10/2006 au 29/04/2007Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 29 avril 2007

      Création Arrêté 2006-10-24 art. 1 I JORF 1er novembre 2006
      Abrogé par Arrêté 2007-04-23 art. 21 JORF 29 avril 2007

      I. - Les établissements utilisant des farines de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique ou tricalcique pour la fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale ne doivent pas produire d'aliments pour ruminants et doivent être autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le préfet peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des farines de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique ou tricalcique si les conditions d'utilisation fixées par le règlement (CE) n° 999/2001 ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté sont respectées.

      II. - Les établissements utilisant des produits sanguins ou des farines de sang pour la fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation des poissons ne doivent pas produire d'aliments pour des animaux d'élevage autres que les poissons et doivent être autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le préfet peut autoriser la production d'aliments pour des animaux d'élevage autres que les poissons dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang si les conditions d'utilisation fixées par le règlement (CE) n° 999/2001 ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté sont respectées.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 27/07/2006Version en vigueur depuis le 27 juillet 2006

      Les graisses de volailles, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :

      -d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de volailles et, le cas échéant, de porcs.

      Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os de ruminants, notamment des viandes et os de chevreaux, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de volailles issues de ces établissements puissent être destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de la séparation totale des circuits de récupération des matières de volailles et de ruminants.

      Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les porcins et les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ;

      -d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.

      Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de volailles et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux mammifères non ruminants autres que les porcins, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux.

      Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs et de poissons.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 27/07/2006Version en vigueur depuis le 27 juillet 2006

      Les graisses de porcs, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :

      -d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de porcs et, le cas échéant, de volailles.

      Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et de ruminants, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de porcs issues de ces établissements soient destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de l'étanchéité totale et de la séparation des circuits de récupération des matières de porcs et de ruminants.

      Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, ainsi que des viandes et os de volailles, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ;

      -d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles.

      Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de porcs et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux terrestres non ruminants autres que les volailles, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux.

      Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles et de poissons.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

      Modifié par Arrêté 2007-04-04 art. 5 JORF 2 mai 2007

      I. - Les conditions fixées au présent article ont pour objectif de prévenir les contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines et phosphates d'origine animale.

      II. - Les aliments contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique ou tricalcique, ou des produits sanguins doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les ruminants et avec les aliments destinés à ces animaux.

      Les aliments contenant des farines de sang doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les animaux d'élevage autres que les poissons et avec les aliments destinés à ces animaux.

      Pour ce faire, ces aliments devront être placés dans un emballage étanche ou entreposés dans un silo étanche et couvert. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux pour lesquels leur utilisation est interdite, de leurs aliments, de leur litière et de leurs pâturages.

      III. - Les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture ainsi que les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de protéines animales transformées, livrées à des établissements dans lesquels des animaux d'élevage sont détenus, doivent être entreposées de manière à interdire tout contact soit directement avec les animaux d'élevage, soit avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture et les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de ces protéines animales transformées devront être placées dans un emballage étanche ou entreposées dans un silo étanche et couvert ou dans un local entièrement couvert et ceint. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux, de leurs aliments, de leur litière et des pâturages.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 03/02/2008Version en vigueur depuis le 03 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 2

      Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent provenir d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou être importés d'un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :

      a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ;

      b) De graisses de ruminants autres que :

      -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;

      -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ;

      -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

      -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

      -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur depuis le 03/02/2008Version en vigueur depuis le 03 février 2008

      Création Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 3

      Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou être exportés vers un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :

      a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ;

      b) De graisses de ruminants autres que :

      -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;

      -les graisses collectées, en abattoir et atelier de découpe, après la fente de la colonne vertébrale des carcasses de bovins nés en France après le 1er juillet 2001, élevés et abattus en France, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

      -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois, quelle que soit l'origine ;

      -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, quelle que soit l'origine, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

      -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

      -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 03/02/2008Version en vigueur depuis le 03 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 4

      I.-Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.

      II.-Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils sont importés sur le territoire français en provenance de pays tiers, à l'exclusion des pays ou régions à risque d'ESB négligeable visés au paragraphe A de l'annexe de la décision de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire, tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays d'origine.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 27/07/2006Version en vigueur depuis le 27 juillet 2006

      L'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 24 juillet 1990 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 27/07/2006Version en vigueur depuis le 27 juillet 2006

    Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 03/02/2008Version en vigueur depuis le 03 février 2008

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 5

        Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :

        a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ;

        b) De graisses de ruminants autres que :

        -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;

        -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ;

        -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

        -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

        -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 01/11/2006 au 02/05/2007Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 02 mai 2007

      Création Arrêté 2006-10-24 art. 1 II JORF 1er novembre 2006
      Abrogé par Arrêté 2007-04-04 art. 8 JORF 2 mai 2007

      Chapitre Ier

      Conditions relatives à l'utilisation de protéines hydrolysées, ainsi que d'aliments contenant de telles protéines, dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure

      a) Les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées sont produits dans des établissements autorisés à cette fin par le préfet et ne préparant pas d'aliments pour ruminants.

      Toutefois, par dérogation à cette prescription :

      i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées n'est pas requise pour les préparateurs à domicile :

      - enregistrés auprès du préfet ;

      - ne détenant que des animaux non ruminants ;

      - produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et

      - à condition que les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 % ;

      ii) le préfet peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des protéines hydrolysées pour d'autres espèces animales, à condition :

      - que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées sont fabriqués ;

      - que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les protéines hydrolysées en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage ;

      - que des registres détaillant les achats et utilisations des protéines hydrolysées ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées soient tenus à la disposition des services de contrôle pendant au moins cinq ans.

      b) L'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées et le document qui les accompagne portent clairement la mention : "Contient des protéines hydrolysées. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".

      c) Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi afin d'éviter la contamination croisée.

      d) Des mesures doivent être prises dans les exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des protéines hydrolysées dans l'alimentation des ruminants.

      Chapitre II

      Conditions relatives à l'utilisation de produits sanguins, ainsi que d'aliments contenant de telles protéines, dans l'alimentation des poissons

      a) Les aliments pour animaux contenant des produits sanguins sont produits dans des établissements autorisés à cette fin par le préfet et ne préparant pas d'aliments pour animaux d'élevage autres que des poissons.

      Par dérogation à cette prescription :

      i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins n'est pas requise pour les préparateurs à domicile :

      - enregistrés auprès du préfet ;

      - détenant exclusivement des poissons ;

      - produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation ; et

      - à condition que les aliments pour animaux contenant des produits sanguins qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en protéines inférieure à 50 % ;

      ii) le préfet peut autoriser la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que des poissons dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins pour des poissons, à condition :

      - que les aliments en vrac et les aliments emballés pour les animaux d'élevage autres que des poissons soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où sont fabriqués des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ;

      - que les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les poissons soient conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées des produits sanguins et des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ;

      - que des registres détaillant les achats et utilisations de produits sanguins ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de tels produits soient tenus à la disposition des services de contrôle pendant au moins cinq ans ;

      b) L'étiquette apposée sur les aliments pour animaux contenant des produits sanguins, le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne ces aliments, selon le cas, porte clairement la mention "Contient des produits sanguins. - Réservé à l'alimentation de poissons" ;

      c) Les aliments pour animaux en vrac contenant des produits sanguins sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons. Si le véhicule est ultérieurement utilisé pour le transport d'aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi afin d'éviter la contamination croisée ;

      d) Des mesures doivent être prises dans les exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des produits sanguins dans l'alimentation d'espèces autres que des poissons.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin