Arrêté du 21 février 2005 relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article R. 964-16-1 du code du travail

abrogée depuis le 01/01/2012abrogée depuis le 01 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : SOCF0510314A

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Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, et notamment l'article R. 964-16-1 ;

Vu le décret du 30 décembre 1999 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2004-318 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2004 portant délégation de signature,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/03/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 mars 2005 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 septembre 2011 - art. 5
    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 5

    Les dépenses de fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, susceptibles d'être prises en charge au titre des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, s'entendent des dépenses effectivement acquittées au titre d'une année civile donnée et directement liées à l'activité d'un observatoire. Celles-ci concernent notamment les études, recherches, publications ou diffusion des travaux réalisés, dans le cadre des orientations arrêtées par le comité de pilotage de l'observatoire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/03/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 mars 2005 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 septembre 2011 - art. 5
    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 5

    A compter du 1er janvier 2005, les dépenses de fonctionnement des observatoires, telles que définies à l'article 1er, ne peuvent excéder 2 % du montant de la collecte encaissée au titre du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, du troisième alinéa (1°) de l'article L. 952-1 et du sixième alinéa (3°) de l'article L. 954 du code du travail au cours de l'exercice par l'organisme paritaire collecteur agréé.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la déléguée générale

à l'emploi et à la formation professionnelle :

Le directeur, délégué adjoint à l'emploi

et à la formation professionnelle,

S. Clément