Arrêté du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

abrogée depuis le 27/12/2020abrogée depuis le 27 décembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

NOR : MENF0402333A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 mars 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 23 mars 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2004,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10


    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe I.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10


    Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation par période de deux ans.

    • Article 3

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10


      L'entretien d'évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, est conduit par le supérieur hiérarchique direct et porte principalement sur :
      - la détermination des missions et des objectifs confiés au fonctionnaire ;
      - les résultats professionnels de celui-ci au regard des objectifs qui lui ont été assignés, en tenant compte des conditions d'organisation et du fonctionnement du service dont il relève et de l'évolution de celui-ci au cours de la période d'évaluation ;
      - les besoins de formation qui le concernent ;
      - les perspectives d'évolution professionnelle, qu'il s'agisse de sa carrière ou de sa mobilité.
      En outre, l'entretien peut porter sur la proposition de notation.

    • Article 4

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10


      Le fonctionnaire est informé au moins quinze jours à l'avance de la date de son entretien d'évaluation.

    • Article 5

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10


      Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci.
      Le fonctionnaire peut y apporter, le cas échéant, ses observations portant sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Il le signe.
      Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire.

    • Article 6

      Version en vigueur du 16/11/2007 au 27/12/2020Version en vigueur du 16 novembre 2007 au 27 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 2 octobre 2007 - art. 1, v. init.

      Le pouvoir de notation est confié :
      a) S'agissant de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
      - aux directeurs de cabinet du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et, par empêchement, aux chefs de cabinet du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
      - au secrétaire général ;
      - aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale et, par empêchement, à leurs adjoints ;
      - à la déléguée à la communication et, par empêchement, à ses adjoints ;
      - au chef du service de l'action administrative et de la modernisation ;
      - au chef du service des technologies et des systèmes d'informations ;
      - au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et, par empêchement, à son adjoint ;
      - au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et, par empêchement, à son adjoint ;
      - au médiateur de l'éducation nationale ;
      - au contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
      - au président de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et, par empêchement, au secrétaire général.
      Le chef du service de l'action administrative et de la modernisation exerce le pouvoir de notation notamment des fonctionnaires détachés ou mis à disposition par l'administration centrale, sur proposition du supérieur hiérarchique de l'administration d'accueil ou de l'organisme d'accueil.
      b) S'agissant de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
      - au directeur du cabinet et, par empêchement, au chef de cabinet ;
      - aux directeurs d'administration centrale et, par empêchement, à leurs adjoints ;
      - au chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ;
      - au délégué interministériel à la coupe du monde de rugby 2007 ;
      - au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

    • Article 7

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10


      Pour chaque fonctionnaire, la fiche de notation comprend :
      1. Une appréciation générale arrêtée sur la base de critères de l'annexe II. Cette appréciation tient compte du compte rendu de l'évaluation du fonctionnaire.
      2. Une note chiffrée définitive.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10


      La première notation d'un fonctionnaire est fixée entre 0 et 30.

    • Article 9

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10


      Le niveau de note correspond à la somme de la note précédente majorée de l'évolution de la note pour les deux années en cours.
      Les marges d'évolution de la note, attribuée en nombre entier, ne peuvent être ni inférieures à un point ni supérieures à cinq points.
      L'évolution maximale de cinq points est attribuée à 20 % des agents d'un corps pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.
      Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d'une évolution de note de quatre ou trois points.
      Un fonctionnaire peut avoir sa note baissée d'un point. Toute baisse de note doit faire l'objet d'un rapport circonstancié établi par le notateur.

    • Article 10

      Version en vigueur du 16/11/2007 au 27/12/2020Version en vigueur du 16 novembre 2007 au 27 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 2 octobre 2007 - art. 2, v. init.

      Le secrétaire général réunit les détenteurs du pouvoir de notation mentionnés à l'article 6, qui peuvent se faire représenter, au sein du collège des notateurs. Celui-ci s'assure que le tableau de notations et d'évolution des notations proposé tous les deux ans pour chaque corps respecte les règles de notation, notamment au regard des proportions d'agents bénéficiaires d'une bonification.
      Ce tableau est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.

    • Article 11

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10


      La fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire, qui en prend connaissance et la signe, au besoin en y portant des observations.

    • Article 12

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10


      Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

    • Article 13

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 15/10/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 15 octobre 2005

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2005 - art. 1, v. init.


      La première évaluation et la première notation des agents en application du présent arrêté interviennent en 2005.

    • Article 14

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10


      Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
    Modifié par Arrêté du 2 octobre 2007 - art. 3, v. init.
    Modifié par Arrêté du 2 octobre 2007 - art. 4, v. init.

    ANNEXE I

    Secrétaires administratifs d'administration centrale.
    Adjoints administratifs d'administration centrale.
    Adjoints techniques d'administration centrale.
    Chefs de service intérieur.
    Agents principaux des services techniques.

    ANNEXE II

    Critères d'appréciation pour les agents de catégories B et C

    Très

    satisfaisant

    Satisfaisant

    Correct

    Insuffisant

    Très

    insuffisant

    I - Compétences professionnelles

    Maîtriser les compétences de la fonction exercée

    Participer aux adaptations de son métier

    Effectuer un travail de qualité

    Respecter les délais

    II - Communication et circulation d'information

    (avec sa hiérarchie, ses partenaires...)

    Partager les informations au sein de l'équipe

    Transmettre les informations vers les autres équipes concernées

    III - Management (s'il y a lieu)

    Répartir et suivre le travail de l'équipe au quotidien

    Animer une équipe de travail


Fait à Paris, le 15 octobre 2004.


Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la modernisation
et de l'administration,
D. Antoine
Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel
et de l'administration,
H. Canneva