Article 1
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Le présent décret fixe le statut particulier du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom.
Les collaborateurs assument, au sein de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière ; ils peuvent, en outre, assister les agents de maîtrise.
Les agents de maîtrise assurent l'animation et la direction d'équipes opérationnelles ; ils peuvent également exercer des fonctions de conseil technique.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom comprend le grade de collaborateur de premier niveau doté de dix-neuf échelons, le grade de collaborateur de second niveau doté de dix-sept échelons et le grade d'agent de maîtrise doté de onze échelons.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 3
Version en vigueur du 31/07/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 3
Le président de France Télécom fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Les collaborateurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un premier concours interne est réservé :
a) Aux agents professionnels qualifiés de premier ou de second niveau de France Télécom justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;
b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, d'agent d'exploitation du service général, d'aide technicien des installations, de contremaître, de dessinateur ou de mécanicien dépanneur justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.
2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.
3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.
Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.
Les collaborateurs de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent de maîtrise prévu à l'article 12 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades de chef de secteur, de conducteur des travaux des lignes, de contrôleur, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur ou de technicien des installations et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.
Les agents de maîtrise recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
I. - Les agents professionnels qualifiés de France Télécom nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Agent professionnel qualifié de second niveau
Collaborateur de premier niveau
12e échelon
17e
Sans ancienneté
11e échelon
16e
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
15e
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
14e
2/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 8 mois
8e échelon
14e
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
13e
Ancienneté acquise
6e échelon
12e
Ancienneté acquise
5e échelon
11e
1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an
4e échelon
11e
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
10e
Ancienneté acquise
2e échelon
9e
Ancienneté acquise
1er échelon
8e
3/2 de l'ancienneté acquise
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Collaborateur de premier niveau
11e échelon
14e
Sans ancienneté
10e échelon
13e
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
12e
Ancienneté acquise
8e échelon
11e
Ancienneté acquise
7e échelon
10e
Ancienneté acquise
6e échelon
10e
Sans ancienneté
5e échelon
9e
Ancienneté acquise
4e échelon
8e
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
7e
Ancienneté acquise
2e échelon
- à partir d'un an
6e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant 1 an
5e
Ancienneté acquise
1er échelon
4e
1/3 de l'ancienneté acquiseII. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 5 de ce même décret.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Agent de maîtrise
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Collaborateur de second niveau
16e échelon
4 ans
15e échelon
2 ans
14e échelon
2 ans
13e échelon
2 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
1 an
5e échelon
1 an
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Collaborateur de premier niveau
18e échelon
4 ans
17e échelon
2 ans
16e échelon
2 ans
15e échelon
2 ans
14e échelon
2 ans
13e échelon
2 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
1 an
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anConformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 9
Version en vigueur du 31/07/2004 au 01/12/2011Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 01 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1666 du 29 novembre 2011 - art. 5
Les collaborateurs de premier niveau de France Télécom âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 18e échelon peuvent être promus, au choix, au 1er échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 18e échelon.
Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante en application des dispositions ci-dessus.
Les collaborateurs de second niveau de France Télécom ayant accédé au 1er échelon exceptionnel de leur grade et comptant quatre ans d'ancienneté à cet échelon accèdent au 2e échelon exceptionnel.
Article 10
Version en vigueur du 31/07/2004 au 01/12/2011Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 01 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1666 du 29 novembre 2011 - art. 5
Les collaborateurs de second niveau de France Télécom âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 16e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 16e échelon.
Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante en application des dispositions ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
Peuvent être promus au grade de collaborateur de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les collaborateurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 4e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.
Les collaborateurs de premier niveau nommés dans le grade de collaborateur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Collaborateur de premier niveau
Collaborateur de second niveau
19e échelon
17e
Ancienneté acquise
18e échelon
17e
Sans ancienneté
17e échelon
16e
2 fois l'ancienneté acquise
16e échelon
15e
Ancienneté acquise
15e échelon
13e
Ancienneté acquise
14e échelon
12e
Ancienneté acquise
13e échelon
11e
Ancienneté acquise
12e échelon
10e
Ancienneté acquise
11e échelon
9e
Ancienneté acquise
10e échelon
8e
Ancienneté acquise
9e échelon
7e
Ancienneté acquise
8e échelon :
- à partir de 2 ans
6e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
- avant 2 ans
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e
Ancienneté acquise
4e échelon
1er
Ancienneté acquiseArticle 12
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les collaborateurs de premier niveau ayant atteint au moins le 7e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature et les collaborateurs de second niveau.
Les collaborateurs de premier et de second niveau nommés dans le grade d'agent de maîtrise sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Collaborateur de second niveau
Agent de maîtrise
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
17e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
16e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
15e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
14e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
12e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Collaborateur de premier niveau
Agent de maîtrise
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
19e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
18e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
17e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
16e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
15e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans anciennetéConformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5, 11 et 12, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.
Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades.
Les fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice brut 348 peuvent être détachés dans le grade de collaborateur de second niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de collaborateur de second niveau ou d'agent de maîtrise, ils doivent remplir dans le grade de collaborateur de premier ou de second niveau la condition exigée pour se présenter aux concours professionnels prévus aux articles 11 et 12.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les collaborateurs de premier niveau et de second niveau et les agents de maîtrise de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.
Article 17
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 18
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.
Article 19
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom.
Article 20
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2020
NOR : INDI0420651D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29 et 29-1 ; Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ; Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ; Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 24 février 2004 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau