Arrêté du 25 janvier 2004 relatif à l'établissement des pièces justificatives pour le recouvrement des taxes locales sur l'électricité

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2004

NOR : INDI0402545A

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-2 à L. 2333-5, L. 3333-2, L. 3333-3, L. 5212-24, R. 2333-5 à R. 2333-9, R. 3333-1 et R. 5212-2 à R. 5212-6 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 9 décembre 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    I. - Chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné tient à la disposition du maire, ou lui adresse sur sa demande, un état récapitulatif annuel précisant pour chaque fournisseur avec lequel il a conclu un contrat en application du septième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée :

    - le montant total des sommes facturées à ce fournisseur au titre de l'acheminement d'électricité pour des consommateurs finals installés sur le territoire de la commune concernée pour, d'une part, les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, les puissances souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;

    - le nom et l'adresse du fournisseur.

    II. - Chaque redevable mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales adresse au maire, lors du versement des taxes, un état récapitulatif qui indique :

    - le montant total des factures acquittées sur la période considérée par les consommateurs finals installés sur le territoire de la commune concernée pour, d'une part, les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, les puissances souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;

    - le montant total de la taxe recouvrée ;

    - s'il n'est pas établi en France, le nom et l'adresse de son représentant établi en France ;

    - le montant des frais de perception perçus en application de l'article R. 2333-8 du code général des collectivités territoriales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    Les dispositions de l'article 1er sont applicables à la taxe départementale sur l'électricité mentionnée à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    Les dispositions de l'article 1er sont applicables à la taxe intercommunale sur l'électricité mentionnée à l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales. Les états récapitulatifs prévus aux I et II de cet article comportent alors une ventilation des informations par commune.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    Le directeur général des collectivités locales et la directrice de la demande et des marchés énergétiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et des matières premières,

D. Maillard.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

D. Bur.