Article 1
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art constituent un corps classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets et des mémoires des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen.
Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à l'insertion professionnelle, au développement de partenariats et à la coopération avec des instituts chargés de l'enseignement de l'art et des organismes culturels d'autres pays, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés.
Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils peuvent se voir reconnaître une activité de recherche dans des conditions fixées par décret.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002
Outre les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants, définies à l'article 4, ils assurent les missions liées à l'organisation pédagogique et au fonctionnement des établissements dans le cadre de leurs obligations de service définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures.
Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans et évaluation, direction de projets et suivi des mémoires. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Les enseignements théoriques sous forme de cours magistraux et de séminaires sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article.
La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil pédagogique.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art comporte deux classes : la 2e classe, qui comprend onze échelons, et la 1re classe, qui comprend six échelons et un échelon spécial.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Article 6
Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002
Les professeurs régis par le présent statut sont recrutés par voie de concours ouverts par discipline d'enseignement.
Les disciplines d'enseignement, la nature et les modalités d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Les concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont ouverts aux candidats qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire soit d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures, soit d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Justifier d'une pratique artistique régulière d'une durée minimum de huit années, correspondant à la discipline d'enseignement présentée, appréciée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article 8.
Les concours sont également ouverts, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions, de diplôme ou de durée de pratique artistique que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.
Article 8
Version en vigueur du 31/01/2020 au 13/04/2026Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 13 avril 2026
Modifié par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 10
Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux nominations et promotions prévues aux articles 7,9,14,18 et 19.
Cette commission est composée :
1° Du directeur général de la création artistique ou de son représentant, qui la préside ;
2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;
3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.
En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.Article 9
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de douze mois.
Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8.Article 10
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Le classement lors de la nomination dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art reçus aux concours prévus à l'article 7 du présent décret ayant présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.Article 11
Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16
Lorsque l'application de l'article 10 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de professeur des écoles nationales supérieures d'art.
Article 12
Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16
Les agents non titulaires sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art à un échelon de la 2e classe déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés, obtenus soit en vertu du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Par dérogation à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de huit années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, au choix, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.
Les intéressés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir atteint au moins le 7e échelon de leur grade depuis au moins un an ;
2° Compter au moins cinq années de services effectifs dans le corps.
II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget, les titulaires de ce grade inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art, de chargé de coordination pédagogique, ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la direction générale de la création artistique.
Peuvent également accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite du pourcentage des effectifs du corps mentionné ci-dessus, les professeurs ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe investis dans des travaux de recherche d'un niveau élevé.Conformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art nommés au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe en application des dispositions de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise7e échelon 1er échelon
Ancienneté acquiseConformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansConformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Article 17
Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ne sont pas soumis à notation.
Article 18
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont prononcés sur proposition de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 8.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Article 19
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent, après avis de la commission d'évaluation, bénéficier d'un congé pour études ou recherches d'une durée comprise entre six mois et un an, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes, et sur présentation d'un projet. Les agents bénéficiaires de cette mesure restent en position d'activité.
A l'issue de ce congé, les intéressés adressent au ministre chargé de la culture, qui recueille l'avis de la commission d'évaluation, un rapport sur les travaux effectués durant cette période.
Durant ce congé, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade. Ils peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée dans les conditions prévues par la réglementation applicable à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat susvisé.
Le pourcentage de membres du corps ainsi placés en congé ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire.
Article 20
Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16
Les professeurs des écoles nationales d'art en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Professeur des écoles nationales d'art hors classe
Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe
7e échelon :
- après 3 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
- avant 3 ans
4e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise.
Professeur des écoles nationales d'art
de classe normaleProfesseur des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe
9e échelon
- après 5 ans
9e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 5 ans.
- après 2 ans 6 mois et avant 5 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée
de 2 ans 6 mois.- avant 2 ans 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
6e échelon
4/9 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
5e échelon
4/9 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
3e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
1er échelon
3/7 de l'ancienneté acquise majorée
de 6 mois.2e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
Echelon provisoire
Ancienneté acquise.
Le temps passé dans les échelons provisoires de la 1re classe est fixé à deux ans six mois, celle dans l'échelon provisoire de la 2e classe à un an six mois.Article 21
Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16
Pour l'application du 2° de l'article 16 ci-dessus, une commission administrative présidée par le délégué aux arts plastiques procède à la validation des services accomplis à compter de l'année scolaire 1982-1983 jusqu'à la publication du présent décret dans les fonctions de directeur d'une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret du 10 novembre 1988 susmentionné, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la délégation aux arts plastiques.
Article 22
Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16
Pour l'application du présent décret, les services accomplis dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art régi par le décret n° 82-700 du 6 août 1982 sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Article 23
Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Professeur des écoles nationales d'art hors classe
Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe
7e échelon :
- après 3 ans
5e échelon
- avant 3 ans
4e échelon
6e échelon
3e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
3e échelon provisoire
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Professeur des écoles nationales d'art de classe normale
Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe
9e échelon
- après 5 ans.
9e échelon
- après 2 ans 6 mois et avant 5 ans.
8e échelon
- avant 2 ans 6 mois.
7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Echelon provisoire
Article 24
Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16
Le mandat des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des professeurs des écoles nationales d'art est maintenu jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Article 25
Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002
Le décret 82-700 du 6 août 1982 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art est abrogé.
Article 26
Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 2026
NOR : MCCB0200610D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 5 juin 2001 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert