Arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l'appui d'une demande de subvention présentée au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

NOR : INTB0200686A

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La ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article R. 2334-22 ;
Vu le décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 relatif aux modalités d'attribution de la dotation globale d'équipement des communes et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire),
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Arrêté du 20 février 2026 - art. 1

    Les pièces à produire à l'appui d'une demande de subvention pour la réalisation d'investissements susceptibles d'être subventionnés sur la dotation d'équipement des territoires ruraux sont les suivantes :

    1. Pièces communes à toutes les demandes

    1.1. Une note explicative précisant l'objet de l'opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée.

    1.2. (Abrogé).

    1.3. Le plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers et incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues.

    1.4. Le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus.

    1.5. L'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses.

    1.6. Une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet, sauf autorisation visée au II de l'article R. 2334-24 du code général des collectivités territoriales.

    2. Pièces supplémentaires

    2.1. Acquisitions immobilières :

    - le plan de situation, le plan cadastral ;

    - dans le cas où l'acquisition du terrain est déjà réalisée, le titre de propriété et la justification de son caractère onéreux.

    2.2. Travaux :

    - un document précisant la situation juridique des terrains et immeubles et établissant que le demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci ;

    - le plan de situation, le plan de masse des travaux ;

    - le programme détaillé des travaux ;

    - le dossier d'avant-projet, s'il y a lieu.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Arrêté du 20 février 2026 - art. 2

    Le présent arrêté s'applique aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 20 février 2026.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Création Arrêté du 20 février 2026 - art. 3


    Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2002.


Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert