Décret n°2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2022

NOR : PRMX0205836D

Version en vigueur au 04 octobre 2024

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification,

  • Il est créé un service public de la diffusion du droit par l'internet.

    Ce service a pour objet de faciliter l'accès du public aux textes en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence.

    Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :

    1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :

    a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'Etat ;

    b) Les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension. Les accords de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont accessibles dans les conditions définies à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ;

    c) Les accords collectifs de secteur mentionnés à l'article L. 7343-34 du code du travail ainsi que les décisions d'homologation en application de l'article L. 7343-52 du même code.

    2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :

    a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;

    b) Les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne, tels qu'ils sont diffusés par ces autorités.

    3° La jurisprudence :

    a) Les décisions et arrêts transmis par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le tribunal des conflits ;

    b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;

    c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;

    d) Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne.

    4° Un ensemble de publications officielles :

    a) Les éditions “ Lois et décrets ”, “ Débats parlementaires ” et “ Documents administratifs ” du Journal officiel de la République française ;

    b) Les bulletins officiels des ministères ;

    c) Le Journal officiel de l'Union européenne.

  • Il est créé un site dénommé Légifrance ( http :// www. legifrance. gouv. fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la direction de l'information légale et administrative.

    Ce site donne accès, directement, par l'établissement de liens ou par une interface de programmation, à l'ensemble des données mentionnées à l'article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données.

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le site Légifrance donne accès aux actes, demandes et annonces mentionnés aux articles R. 221-15 et R. 221-16 du code des relations entre le public et l'administration dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.

    Les autres sites exploités par les administrations de l'Etat qui participent à l'exécution du service public de la diffusion du droit par l'internet sont désignés par arrêté du Premier ministre.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1119 du 8 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 12 septembre 2020.

  • La direction de l'information légale et administrative produit les bases de données correspondant aux actes dont elle assure la publication. Elle réalise, en particulier, une base assurant l'intégration, dans de brefs délais, des modifications apportées aux textes législatifs et réglementaires.

    Elle peut également prendre en charge la réalisation d'autres bases mentionnées à l'article 1er, sur demande des autorités dont émanent les données.

  • Article 4 (abrogé)

    Des licences de réutilisation des données mentionnées à l'article 1er et détenues par l'Etat peuvent être accordées aux personnes qui souhaitent faire usage de ces données dans le cadre de leur activité, que celle-ci ait ou non un caractère commercial.

    La décision d'accorder la licence est prise par l'autorité responsable de l'exploitation du site sur lequel sont diffusées les données objet de la licence.

    Les licences sont accordées à titre gracieux. Les licences ne peuvent être rétrocédées.

  • Article 5 (abrogé)

    Il est créé, auprès du Premier ministre, un comité du service public de la diffusion du droit par l'internet.

    Ce comité exerce les attributions suivantes :

    1° Il rend les avis prévus aux articles 2 et 4 du présent décret ; il peut être saisi de tout différend auquel donnerait lieu l'usage des licences mentionnées à l'article 4 ;

    2° Il fait toutes propositions qui lui paraissent utiles en vue d'améliorer la qualité du service public de la diffusion du droit ;

    3° Il établit, chaque année, un rapport d'évaluation qui est diffusé sur le site mentionné au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ;

    4° Il apporte son expertise aux administrations désireuses de procéder à la diffusion de données juridiques sur l'internet.

    Un arrêté du Premier ministre fixe la composition du comité, qui comprend, notamment, des représentants des entreprises spécialisées dans le domaine de l'édition juridique.

  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2002. Le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques est abrogé à compter de la même date.

  • Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

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