Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la vente de logements dans les opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2014

NOR : EQUU0200768A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 443-34 ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1417,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/11/2010Version en vigueur depuis le 05 novembre 2010

    Modifié par Arrêté du 20 octobre 2010 - art. 1

    Pour les opérations réalisées dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article L. 421-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources des acquéreurs occupants doivent être inférieures ou égales à celles mentionnées à l'article R. 391-8 du même code augmentées de 11 %. Ces conditions sont appréciées pour les ventes réalisées par un même organisme durant une année civile.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Pour apprécier la situation de chaque acquéreur occupant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 1er ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'acquisition.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Lors de la signature de l'acte de réservation ou de l'acte de vente, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage de l'acquéreur occupant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année visée à l'article 2 ci-dessus, doit être produit. Toutefois, lorsqu'il est disponible, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au titre de la dernière année précédant celle de l'acte de réservation ou de l'acte de vente peut être pris en compte.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/10/2014Version en vigueur depuis le 02 octobre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 - art. 4

    Le prix de vente maximum moyen pour les opérations prévues à l'article R. 443-34 est fixé selon les modalités mentionnées au premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière.


    Aux termes de l'arrêté du 30 septembre 2014, article 6, ces dispositions s'appliquent, après application le cas échéant des modalités de révision mentionnées au second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2004 susvisé :

    1° Pour l'application de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er février 2015 ;

    2° Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux logements dont l'avant-contrat ou le contrat préliminaire ou, à défaut, le contrat de vente ou le contrat ayant pour objet la construction du logement a été signé à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de dix-huit mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ;

    3° Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2015.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 02/10/2014Version en vigueur du 05 mai 2002 au 02 octobre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 - art. 4

    Les prix plafonds définis à l'article 4 sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au logement,

Marie-Noëlle Lienemann