Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la vente de logements dans les opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré.

En vigueur depuis le 02/10/2014En vigueur depuis le 02 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 02/10/2014Version en vigueur depuis le 02 octobre 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 - art. 4

Le prix de vente maximum moyen pour les opérations prévues à l'article R. 443-34 est fixé selon les modalités mentionnées au premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière.


Aux termes de l'arrêté du 30 septembre 2014, article 6, ces dispositions s'appliquent, après application le cas échéant des modalités de révision mentionnées au second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2004 susvisé :

1° Pour l'application de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er février 2015 ;

2° Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux logements dont l'avant-contrat ou le contrat préliminaire ou, à défaut, le contrat de vente ou le contrat ayant pour objet la construction du logement a été signé à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de dix-huit mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ;

3° Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2015.