Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 28 août 1978 relatif à l'obligation d'emport de radiobalise de détresse fonctionnant automatiquement à l'impact ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ; Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien (OPS 1) ; Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien (OPS 3) ; Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs ; Vu l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim