Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2024

NOR : EQUA0200434A

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2001 pris en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau enquêtes-accidents et à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 juin 2001,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 2

      Le présent arrêté s'applique aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, aux ouvriers de l'Etat de l'aviation civile régis par le décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle de la circulation aérienne, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux assujettis aux horaires de bureau.


      Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent arrêté s'applique également aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, aux ouvriers de l'Etat de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés, assujettis aux horaires de bureau et assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation ou à la direction de la technique et de l'innovation de la direction des services de la navigation aérienne.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 16/01/2003Version en vigueur depuis le 16 janvier 2003


      Au sens du présent arrêté :
      a) Une vacation est une plage temporelle de présence ininterrompue d'un agent sur son lieu de travail, depuis sa prise de service jusqu'à sa fin de service ; les vacations incluent les pauses et le temps consacré aux tâches qui incombent aux agents concernés ;
      b) Une pause est une période de repos comprise à l'intérieur d'une vacation ;
      c) Le cycle de travail est l'enchaînement, se répétant à intervalles réguliers, de plusieurs vacations ;
      d) Un service est dit à horaires permanents lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année ;
      e) Un service est dit à horaires permanents continus lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
      f) Un service est dit à horaires permanents non continus lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année mais sur une plage d'ouverture journalière inférieure à vingt-quatre heures ;
      g) Un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés ;
      h) Un service travaille à horaires assimilés aux horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au samedi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés ;
      i) Un service travaille à horaires semi-permanents lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au samedi, jours fériés compris, et ne comporte aucune plage de travail la nuit ;
      j) Est dénommé horaire programmé le cycle de travail effectué par les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui effectuent, en complément de leur horaire de travail habituel, des travaux ponctuels de maintenance ou d'installation des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols ;
      k) Un agent travaille en horaires alternants continus lorsqu'il alterne des périodes d'horaires permanents continus et des périodes d'horaires programmé ;
      l) Un agent travaille en horaires alternants non continus lorsqu'il alterne des périodes d'horaires permanents non continus et d'horaires programmés.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 - art. 3 (V)

      En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, le décompte du temps de travail des agents travaillant en horaires assimilés aux horaires de bureau est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, les cycles de travail étant établis sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
      En application de l'article 4 de ce même décret, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7, 8 et 10 du présent arrêté.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 3

      En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des personnels travaillant en horaires permanents continus est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures.
      En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 10 du présent arrêté.
      Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 32 heures. La durée effective du cycle de travail, rapportée à sept jours, n'excédera pas 36 heures.
      Dans le cas où ces dispositions conduiraient à un décompte annuel supérieur à 1 420 heures, les heures de travail effectuées au-delà de 32 heures seront décomptées et récupérées par l'octroi de journées de repos compensatoires au cours des périodes de moindre activité.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 4 (V)

      En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des personnels travaillant en horaires permanents non continus est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 507 heures.
      En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.
      Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 34 heures.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 4 (V)

      En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, le décompte du temps de travail des agents travaillant en horaires semi-permanents est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
      En application de l'article 4 de ce même décret, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.
      Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 36 heures.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 16/01/2003Version en vigueur depuis le 16 janvier 2003


      La durée moyenne de travail effectif par cycle est calculée en tenant compte de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et de la longueur du cycle.
      Chaque cycle doit comporter une période minimale de deux jours de repos consécutifs. S'il n'est pas défini de cycle de travail spécifique, chaque agent doit pouvoir bénéficier d'un minimum de deux jours de repos consécutifs par semaine.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 4

      La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


      Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 4 heures. Un repos minimal de 11 heures après une vacation est assuré.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 16/01/2003Version en vigueur depuis le 16 janvier 2003


      Les remplacements doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable. Le remplaçant doit posséder les qualifications requises pour la tenue du poste.
      Le remplacement ne peut porter, pour chacun des agents concernés, que sur une vacation par cycle de travail. Un remplacement ne peut précéder ou suivre la vacation du remplaçant.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 5

      En application de l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne travaillant en horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.


      Les cycles de travail correspondants sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 36 heures réparties sur quatre jours de travail et comportant l'exécution complémentaire de travaux ponctuels de maintenance programmés en fonction des besoins du service selon les modalités définies à l'article 14.


      Au-delà des droits à congés annuels, les personnels assujettis à ce type d'horaire bénéficient de quatre jours de repos intitulés jours d'aménagement et de réduction du temps de travail pris dans des conditions fixées par une instruction du directeur de la navigation aérienne.


      Les dispositions prévues au présent article s'appliquent également aux ouvriers de l'Etat de l'aviation civile assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, travaillant en horaires programmés.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 6

      En application de l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents continus et les horaires programmés est réalisé au prorata des périodes effectuées suivant chacun de ces deux horaires, dans des conditions fixées par le service. Les jours de récupération, associés à l'horaire programmé, sont en particulier alloués au prorata des périodes effectuées suivant chacun des deux horaires.
      En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail correspondants sont établis pour chacune des périodes de l'alternance, périodes à horaire permanent continu et périodes à horaire programmé, conformément aux dispositions définies respectivement aux articles 4 et 10 du présent arrêté.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 6

      En application de l'article 7 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents non continus et les horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 547 heures.
      Au-delà des droits à congés annuels, les personnels assujettis à ce type d'horaire bénéficient de deux jours de récupération pris dans des conditions fixées par une instruction du directeur de la navigation aérienne.
      En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail de la période à horaire programmé sont établis conformément aux dispositions définies dans l'article 11 du présent arrêté. La durée hebdomadaire moyenne des cycles correspondant à la période à horaires permanents non continus en alternance avec les horaires programmés est déterminée par calcul de manière à atteindre 1 547 heures annuelles. Les cycles de travail qui s'appliquent à la période à horaires permanents non continus sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/01/2003Version en vigueur depuis le 16 janvier 2003


      Pour ce qui concerne les personnels assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, lorsqu'il peut être fait appel de manière régulière à un agent pendant sa période de repas dans le cas où les nécessités du service l'exigeraient, et sous réserve que le repas soit pris à proximité immédiate du lieu de travail, le temps de repas peut être décompté en tout ou partie dans le temps de travail effectif.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

      Le tableau de service définissant, pour une semaine N donnée et pour l'ensemble des agents concernés, les jours et horaires des vacations du cycle régulier du lundi au vendredi, les journées de repos et les éventuelles vacations flexibles et nuits programmées, est établi par le service au plus tard le mercredi de la semaine N-2, par publication du tour de service.


      Une modification des journées de travail du tour de service sollicitée pour la première fois par le service après la publication du tour de service engendre, pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice, 0,5 compensation de flexibilité (CDF) définie à l'article 20. Elle engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré. Toute modification par le service du tour sollicitée pour la première fois par le service postérieurement à J-7 se fait sur la base du volontariat.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

      En complément des cycles de travail définis aux articles 10,11 et 12, un agent peut réaliser des vacations flexibles selon les modalités ci-après.


      Pour un agent travaillant en horaires permanents, une vacation flexible est une vacation réalisée en plus du cycle de vacations habituel et qui amènerait, si elle n'est pas compensée dans le cycle, à dépasser la durée hebdomadaire moyenne de travail.


      Pour un agent travaillant en horaires programmés, une vacation flexible est une vacation réalisée en plus du cycle régulier et des nuits programmées.


      Les vacations flexibles sont réalisées sur la base du volontariat, dans la limite de 15 vacations flexibles par agent et par an.


      Les vacations flexibles ont une durée de 9 heures. Une demi-vacation flexible a une durée de 4,5 heures, hors temps de repas.


      Lorsqu'elle est programmée du lundi au vendredi, une vacation flexible fait l'objet d'1 CDF telle que définie à l'article 20 ou 0,5 CDF pour une demi-vacation flexible. Cette compensation est doublée dans le cas exceptionnel où la vacation flexible est programmée un samedi ou un dimanche, soit 2 CDF pour une vacation flexible ou 1 CDF pour une demi-vacation flexible.


      Une vacation flexible est planifiée par le service au plus tard le mercredi de la semaine N-2, par publication du tour de service. Une vacation flexible sollicitée pour la première fois par le service après la publication du tour de service engendre 0,5 CDF supplémentaire pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service, telle que définie à l'article 14. Elle engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service, telle que définie à l'article 14.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

      Une nuit programmée respecte les conditions suivantes :


      -elle peut être réalisée après une vacation la même journée sous réserve que cette vacation se termine au plus tard 11 heures avant le début de la nuit programmée ;


      -l'amplitude maximale de travail effectif de la nuit programmée est de 12 h 30 pour les agents mentionnés au III de l'article 2 du décret du 16 septembre 2002 susvisé ;


      -elle peut être suivie d'une vacation sous réserve que cette vacation commence au plus tôt 11 heures après la fin de la nuit programmée.


      Lorsqu'une nuit programmée est prévue pour un agent travaillant en horaires programmés, les horaires de la semaine sont adaptés afin de respecter les règles de programmation et de temps de travail, selon les modalités définies ci-après. Si le temps de travail sur la semaine est inférieur à 36 heures en raison des règles qui s'appliquent, la semaine est comptabilisée pour 36 heures.


      Les agents travaillant en horaires programmés, titulaires d'une autorisation d'exercice, bénéficient de CDF telles que définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non-cumulables :


      -0,5 CDF pour une nuit programmée d'une durée inférieure à 4,5 heures. Dans ce cas, la durée de travail effectif sur le reste de la semaine (hors nuit programmée) ne peut dépasser 28 heures ;


      -1 CDF pour une nuit programmée d'une durée strictement supérieure à 4,5 heures et inférieure à 9 heures, ou 1,5 CDF pour une nuit programmée de plus de 9 heures. Dans ce cas, la durée de travail effectif sur le reste de la semaine, hors nuit programmée, ne peut dépasser 24 heures.


      Les agents travaillant en horaires de bureau réalisant des nuits programmées d'une amplitude maximale de 12 heures, à l'exception des agents en cours d'acquisition d'une autorisation d'exercice, peuvent également bénéficier des CDF décrites aux alinéas précédents sur décision du chef de service.


      Une nuit programmée pour un agent en horaires programmés est planifiée par le service au plus tard le mercredi de la semaine N-2, par publication du tour de service. Une modification de la planification de la nuit programmée sollicitée pour la première fois par le service après la publication du tour de service engendre 0,5 CDF supplémentaire pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Elle engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré, non cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Toute modification sollicitée pour la première fois par le service de la planification de la nuit programmée postérieurement à J-7 se fait sur la base du volontariat.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

      En complément des dispositions de l'article 9, pour les personnels assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, les remplacements consistent pour un agent à réaliser une vacation à la place de l'agent qui était initialement programmé sur cette vacation. Les règles de temps de travail de l'agent remplacé et de l'agent remplaçant doivent être respectées.


      Le remplacement n'est pas une vacation flexible. Il ne fait pas l'objet de CDF sauf s'il est sollicité pour la première fois par le service après la publication du tour de service. Dans ce cas, la sujétion induite est compensée pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice par 0,5 CDF définie à l'article 20, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. La sujétion induite engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Tout remplacement sollicité pour la première fois par le service après J-7 se fait sur la base du volontariat.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

      Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents travaillant en horaires programmés, en horaires permanents ou en horaires de bureau.


      Les agents en réserve d'intervention technique (RIT) sont identifiés dans un tour d'astreinte de semaine ou de fin de semaine planifié avec un préavis d'un trimestre minimum.


      Un agent en RIT suit son cycle de travail habituel. Un agent en RIT ne peut pas être programmé ni sur une vacation flexible ni sur une nuit programmée.


      Un agent assurant une vacation de supervision ne peut être programmé en RIT moins de 15 heures avant sa prise de vacation.


      Le temps de travail effectivement travaillé au titre d'une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail de l'agent est égal à la durée effective de l'intervention à laquelle est ajouté le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention.


      Les agents bénéficient de CDF définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non cumulables :


      -0,5 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail d'une durée de moins de 4,5 heures ;


      -1 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail d'une durée de plus de 4,5 heures et de moins de 9 heures ;


      -1,5 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail pour une durée de plus de 9 heures.


      La liste des services susceptibles de mettre en œuvre des RIT, leur périmètre et les modalités d'intervention sont définis par une décision du directeur des opérations de la direction des services de la navigation aérienne.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

      Les agents travaillant en horaires programmés qui réalisent une intervention sur un système technique distant de leur lieu de travail habituel sont couverts par un ordre de mission.


      Si la mission conduit à une journée de travail d'une amplitude supérieure à 12 h 30, elle est réalisée sur 2 jours et fait l'objet d'un découché permettant un repos minimal de 11 heures.


      Les agents, titulaires d'une autorisation d'exercice, bénéficient de CDF définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non cumulables :


      -0,25 CDF pour une mission ayant pour conséquence une journée de travail d'une amplitude de 9 à 11 heures (2 quarts de CDF donnent 0,5 CDF) ;


      -0,5 CDF pour une mission ayant pour conséquence une journée de travail d'une amplitude de 11 à 12,5 heures ;


      -0,5 CDF pour une journée de travail avec un découché.


      Les agents, titulaires d'une autorisation d'exercice, travaillant en horaires de bureau qui réalisent des missions pour intervention sur un système technique peuvent également bénéficier des CDF décrites dans les alinéas précédents, sur décision du chef de service.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

      Une CDF est octroyée aux agents, en contrepartie des activités des articles 15,16,18 et 19 du présent arrêté et selon les modalités décrites dans lesdits articles.


      La CDF est, au choix de l'agent :


      -rémunérée ;


      -versée au compte épargne-temps pour une journée (ou demi-journée dans le cas de 0,5 CDF), en application de l'article 21 ;


      -utilisée sous forme de journée de repos compensateur pour les CDF acquises pour la gestion de la fatigue, hors CDF acquise en compensation du préavis de sollicitation par le service. Une note de service de la direction des services de la navigation aérienne précise les modalités de dépôt de ces repos compensateurs. Sans préjudice de ladite note de service, ces repos compensateurs sont valables au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours.


      Seules les activités décrites dans les articles 15,16,18 et 19 du présent arrêté peuvent donner droit à des CDF selon les modalités décrites aux mêmes articles et sont exclusives de tout autre forme de compensation. Aucune autre activité dans les organismes de maintenance ne peut faire l'objet de repos compensateur.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

      En application de l'article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, les compensations de flexibilité définies à l'article 20 et selon les modalités définies aux articles 15,16,18 et 19 du présent arrêté peuvent être ajoutées au compte épargne-temps, au titre de repos compensateur.

      Les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont régis par les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 2003 susvisé.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

      Les services techniques d'un organisme de la circulation aérienne peuvent mettre en place différents stades d'organisation définis en annexe.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 8

      Les dispositions relatives au cycle de travail, actuellement en vigueur au sein des organismes de maintenance, restent valables jusqu'à leur modification après avis du CSA compétent, et ce au plus tard au 31 décembre 2024.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 8

      Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article 14

      Version en vigueur du 16/01/2003 au 11/07/2024Version en vigueur du 16 janvier 2003 au 11 juillet 2024

      Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 8


      Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 9

      STADES D'ORGANISATION DES SERVICES TECHNIQUES


      Pour qu'un stade d'organisation soit considérée comme mis en œuvre, l'ensemble des critères correspondants doit être respecté.


      Les différents stades d'organisation ne sont pas cumulables.


      Stade d'organisation Projet de service



      STADE PROJET DE SERVICE

      Nombre de subdivisions au sein du service technique

      3 pôles/ entités (3)

      Nombre d'encadrants (chefs et adjoints de service technique et chefs et assistants de subdivision) (1)

      8 (3)

      Nombre maximum d'agents tournant dans le cycle de supervision ou de maintenance opérationnelle (2)

      CRNA : 24 gestionnaires de ressources techniques


      CDG et Orly : à définir au niveau national


      Service technique de SNA : 12 gestionnaires de ressources techniques sur le périmètre du service technique (maillage territorial)


      CESNAC : 24 gestionnaires de ressources techniques


      Nombre de Gestionnaire de ressources techniques seniors (GRTS)

      12 gestionnaires de ressources techniques seniors pour les CRNA et CESNAC


      A valider au niveau national pour CDG et Orly


      A valider au niveau national pour SNA (maillage territorial)


      Nombre d'experts en MS (4)

      16

      Nombre d'instructeurs licence mis en place de manière transitoire pour accompagner la réorganisation (4)

      + 1


      (1) La diminution du nombre d'encadrants est liée à la diminution du nombre de subdivisions. Le nombre d'experts prévu dans le tableau permet le maintien des conditions d'emploi des encadrants en tant qu'expert, sur la base du volontariat.


      (2) Le nombre d'agents tournant dans le cycle de supervision ou de maintenance opérationnelle est défini dans l'organisation du service comme le nombre d'IESSA n'entrant pas dans l'une au moins des catégories suivantes : détachés en maintenance spécialisée (DMS), permanents en maintenance spécialisée (PMS) ou agents des cellules monopulse, encadrement, chargés de mission ou de programme, experts seniors et confirmés, agents en maintenance spécialisée (MS) (détenteurs d'une autorisation d'exercice (AE) de MS et en horaires programmés) pour une durée minimale de 4 mois consécutifs et agents en formation initiale. L'alternance est donc assurée sur cette base.


      (3) Hors subdivisions installation (et hors subdivision équipements distants pour le service technique d'Orly). Les critères décrits dans le tableau pour ce qui concerne le CESNAC s'appliquent au périmètre défini par les effectifs CESNAC du besoin opérationnel (BO) technique et la division technique SIA (subdivision TEC).


      (4) Le nombre de chefs de supervision technique (CDST), instructeurs licence et experts MS pourra être adapté en fonction des particularités locales et après validation nationale, sous réserve que ni le cumul du nombre de ces trois fonctions, ni le cumul du nombre d'instructeurs licence et de CDST n'augmente par rapport aux chiffres du tableau. Stade d'organisation Projet de service spécifique.



      STADE PROJET DE SERVICE SPECIFIQUE


      Pour les CRNA, CESNAC, CDG, Orly, sièges SNA (6) (7)


      Nombre de pôles au sein du service technique (1)

      3 pôles (3) + 1 pôle installation quand il existe, rattachés hiérarchiquement au SNA

      Nombre d'encadrants (1)

      8 (3) y compris le chef de pôle installation quand il existe


      9 (3) au SNA/ NE et au SNA/ SSE, y compris le chef de pôle installation


      Nombre maximum d'agents tournant dans le cycle de supervision (2)

      24 dans les CRNA


      36 pour CDG


      De 18 à 24 pour Orly et le CESNAC


      12 pour les sièges SNA/ O/ N/ CE/ SE/ S/ SO (2 spécialités maximum en H12 maximum), 0 ailleurs


      18 pour les SNA/ NE/ SSE (pour prendre en compte le besoin d'une supervision sur place à Marseille, Strasbourg, Bâle et Montpellier)


      Nombre de Gestionnaire de ressources techniques seniors (GRTS)

      Maximum 16 pour les CRNA


      Maximum 12 pour le CESNAC et Orly


      Maximum 18 pour CDG


      Maximum 12 pour le SNA/ NE et le SNA/ SSE


      Maximum 9 pour les autres SNA


      Nombre d'IL (4)

      Entre 2 et 4

      Nombre d'experts en MS (5)

      Entre 18 et 21 pour les CRNA, CESNAC, CDG et Orly


      Entre 12 et 16 pour les SNA/ N/ S


      Entre 15 et 16 pour les SNA/ O/ SE/ SSE


      Entre 16 et 17 pour les SNA/ CE/ NE/ SO


      (1) Le nombre de pôles et d'encadrants pourra être adapté en fonction des particularités locales, sous réserve qu'il reste inférieur aux chiffres du tableau.


      (2) Le nombre d'agents tournant dans le cycle de supervision ou de maintenance opérationnelle est défini dans l'organisation du service comme le nombre d'IESSA n'entrant pas dans l'une au moins des catégories suivantes : DMS, PMS ou agents des cellules monopulse, encadrement, chargés ou chefs de mission, de projet ou de programme, experts seniors et confirmés, agents en MS (détenteurs d'une AE de MS et en horaires programmés) pour une durée minimale de 15 semaines consécutives et les agents en formation initiale. L'alternance est donc assurée sur cette base.


      Dans le cas d'horaires de supervision différenciés entre été et hiver, le calcul du nombre d'agents tournant dans le cycle de supervision se fera sur la base du prorata.


      A Orly, la supervision de week-end sera armée par 2 agents et sera complétée par une RIT.


      (3) Hors pôles équipements distants .


      (4) Si le nombre d'IL n'est pas au maximum, le nombre de GRTS pourra être augmenté d'autant.


      (5) Ce nombre pourra inclure des postes de chef de programme, chef de projet, chargé d'affaires et chargé de projet. Les experts confirmés devront réaliser au plus 6 semaines ou 7 cycles dans le cycle de supervision par an. Si le nombre d'IL et/ ou de GRTS n'est pas au maximum du tableau, le nombre d'experts pourra être augmenté d'autant.


      (6) Des conditions adaptées seront définies pour prendre en compte les spécificités outre-mer (Antilles-Guyane, océan Indien, Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française).


      (7) Un dispositif similaire à 3 pôles pourra s'appliquer, dans des conditions adaptées, pour la division EEOS de l'ENAC, en charge des outils de formation au contrôle. Les modalités d'application pour la DTI et DO/ EC seront également étudiées.


Fait à Paris, le 19 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim