Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau

JORF n°12 du 15 janvier 2003

En vigueur depuis le 11/07/2024En vigueur depuis le 11 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2024

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Article 19

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Création Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

Les agents travaillant en horaires programmés qui réalisent une intervention sur un système technique distant de leur lieu de travail habituel sont couverts par un ordre de mission.

Si la mission conduit à une journée de travail d'une amplitude supérieure à 12 h 30, elle est réalisée sur 2 jours et fait l'objet d'un découché permettant un repos minimal de 11 heures.

Les agents, titulaires d'une autorisation d'exercice, bénéficient de CDF définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non cumulables :


-0,25 CDF pour une mission ayant pour conséquence une journée de travail d'une amplitude de 9 à 11 heures (2 quarts de CDF donnent 0,5 CDF) ;

-0,5 CDF pour une mission ayant pour conséquence une journée de travail d'une amplitude de 11 à 12,5 heures ;

-0,5 CDF pour une journée de travail avec un découché.


Les agents, titulaires d'une autorisation d'exercice, travaillant en horaires de bureau qui réalisent des missions pour intervention sur un système technique peuvent également bénéficier des CDF décrites dans les alinéas précédents, sur décision du chef de service.