Arrêté du 4 février 2002 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des assistants des bibliothèques stagiaires

abrogée depuis le 28/08/2013abrogée depuis le 28 août 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2013

NOR : MENA0200262A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques, notamment son article 8,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/02/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 24 février 2002 au 28 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 5


    La formation des assistants des bibliothèques stagiaires prévue à l'article 8 du décret du 13 avril 2001 susvisé relève des actions de formation définies au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.
    Cette formation a un caractère obligatoire pour tous les assistants des bibliothèques stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret du 13 avril 2001 susvisé.
    Elle est organisée au cours de la période de stage prévue à l'article 8 du décret du 13 avril 2001 susvisé, en alternance avec l'exercice des fonctions d'assistant des bibliothèques stagiaire dans les services techniques et les bibliothèques où les agents ont été affectés.
    Les assistants des bibliothèques stagiaires dont le stage est prolongé dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 13 avril 2001 susvisé ne bénéficient de la formation prévue au présent arrêté que pendant la première année de leur stage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/02/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 24 février 2002 au 28 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 5


    La formation des assistants des bibliothèques stagiaires est assurée par les centres de formation aux carrières des bibliothèques (CFCB) qui peuvent, en tant que de besoin, faire appel à des intervenants extérieurs à l'administration.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 22/07/2004 au 28/08/2013Version en vigueur du 22 juillet 2004 au 28 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 5
    Création Arrêté du 29 juin 2004, art. 1.

    Cette formation porte sur les enseignements suivants dont le programme figure en annexe du présent arrêté :
    Environnement des bibliothèques 18 heures.
    Collections 42 heures.
    Services publics et usagers 45 heures.
    Gestion des espaces 18 heures.
    Encadrement et animation d'une équipe 15 heures.
    Communication interne et externe 12 heures.
    Cette formation peut être dispensée sous forme de cours, de travaux pratiques, d'études de cas ou de visites.

  • Article 3-2

    Version en vigueur du 22/07/2004 au 28/08/2013Version en vigueur du 22 juillet 2004 au 28 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 5
    Création Arrêté du 29 juin 2004, art. 1.

    Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, chaque stagiaire peut demander que 30 heures au maximum de la formation prévue soient, compte tenu de sa formation initiale et continue et de son parcours professionnel antérieurs attestés par le responsable de son établissement d'affectation, remplacées par une formation alternative d'un volume horaire équivalent.
    Cette demande est validée par le centre de formation aux carrières des bibliothèques (CFCB) dans lequel l'intéressé doit suivre la formation.
    La formation alternative correspond à un approfondissement d'une ou de plusieurs thématiques du programme visé à l'article 3-1 ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/02/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 24 février 2002 au 28 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 5


    La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2002.


Jack Lang