Arrêté du 29 janvier 2002 portant création auprès du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires d'une régie de recettes et d'une régie d'avances fonctionnant à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie

abrogée depuis le 27/02/2023abrogée depuis le 27 février 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2023

NOR : MENS0200234A

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Le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 portant missions et organisation des oeuvres universitaires, modifié par les décrets n° 93-1250 du 19 novembre 1993 et n° 96-68 du 29 janvier 1996 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur du 06/02/2002 au 27/02/2023Version en vigueur du 06 février 2002 au 27 février 2023

      Abrogé par Arrêté du 22 février 2023 - art. 2


      Il est institué auprès du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires une régie de recettes fonctionnant à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour l'encaissement effectué sur place, au comptant, en monnaie locale ou par chèques libellés en monnaie locale, des recettes suivantes :
      - les frais de restauration, d'hébergement et les prestations de services offertes aux usagers des oeuvres universitaires ;
      - le remboursement des aides à caractère social consenties aux étudiants ;
      - les cautions et les provisions versées par les usagers des oeuvres ;
      - les ventes de documents, publications ou objets divers ;
      - les menues recettes, et notamment le remboursement de prix de communications téléphoniques ;
      - les reversements divers provenant de régularisation sur des paiements de charges.

    • Article 2

      Version en vigueur du 06/02/2002 au 27/02/2023Version en vigueur du 06 février 2002 au 27 février 2023

      Abrogé par Arrêté du 22 février 2023 - art. 2


      Les chèques doivent être remis à l'encaissement au plus tard le lendemain du jour de réception par le régisseur.
      Les recettes sont versées une fois par mois à l'agent comptable du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, comptable assignataire de la régie.

    • Article 3

      Version en vigueur du 06/02/2002 au 27/02/2023Version en vigueur du 06 février 2002 au 27 février 2023

      Abrogé par Arrêté du 22 février 2023 - art. 2


      Il est institué auprès du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires une régie d'avances fonctionnant à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur du 06/02/2002 au 27/02/2023Version en vigueur du 06 février 2002 au 27 février 2023

      Abrogé par Arrêté du 22 février 2023 - art. 2


      Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances :
      - les bourses et les aides à caractère social en faveur des étudiants ;
      - les frais engagés au titre des activités culturelles, artistiques, touristiques, sportives, de plein air, d'accueil et de transit ;
      - le remboursement de cautions, provisions, tickets, vignettes et autres formules inutilisés par les usagers des oeuvres universitaires ;
      - les rémunérations et charges connexes du personnel ;
      - les impôts et taxes ayant un caractère répétitif ;
      - les travaux d'entretien et de réparations des locaux affectés au fonctionnement des oeuvres universitaires en Nouvelle-Calédonie ;
      - le remboursement de trop-perçus au titre de l'activité de la régie.

    • Article 5

      Version en vigueur du 06/02/2002 au 27/02/2023Version en vigueur du 06 février 2002 au 27 février 2023

      Abrogé par Arrêté du 22 février 2023 - art. 2

      Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 46 000 €.

    • Article 6

      Version en vigueur du 06/02/2002 au 27/02/2023Version en vigueur du 06 février 2002 au 27 février 2023

      Abrogé par Arrêté du 22 février 2023 - art. 2


      Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date du paiement.

    • Article 7

      Version en vigueur du 06/02/2002 au 27/02/2023Version en vigueur du 06 février 2002 au 27 février 2023

      Abrogé par Arrêté du 22 février 2023 - art. 2

      Les fonctions de régisseur sont confiées au secrétaire général de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
      Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 8 000 €.
      L'avoir au compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert à Nouméa au nom du régisseur ne peut excéder 50 000 €.

    • Article 8

      Version en vigueur du 06/02/2002 au 27/02/2023Version en vigueur du 06 février 2002 au 27 février 2023

      Abrogé par Arrêté du 22 février 2023 - art. 2


      Le régisseur est assujetti à un cautionnement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 06/02/2002 au 27/02/2023Version en vigueur du 06 février 2002 au 27 février 2023

      Abrogé par Arrêté du 22 février 2023 - art. 2


      La directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2002.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
L'inspecteur des finances,
J.-L. Rouquette