Arrêté du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 2002

NOR : MESP0220296A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat au tourisme,

Vu la directive 98/34/CEE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques ;

Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre III-1 du titre Ier du livre Ier relatif aux piscines et aux baignades ;

Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

    Les dispositions prévues par l'arrêté du 28 septembre 1989 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines sont abrogées.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

    Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur général de la santé, le directeur du tourisme et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

        Ce dossier est à fournir en trois exemplaires et en français.

        Il est communiqué au ministre chargé de la santé.

        Il comprend dans l'ordre suivant :

        I. - Dossier type

        1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur.

        2. La désignation et la fonction du produit ou du procédé faisant l'objet de la demande.

        3. La présentation des arguments (technique ou de tout autre nature) en faveur de l'emploi du produit ou du procédé.

        4. La copie éventuelle des brevets d'invention.

        5. Les références bibliographiques et autorisations étrangères ainsi que les notices, fiches techniques et commerciales concernant le produit ou le procédé.

        6. La composition détaillée du produit avec la nature exacte des constituants (sous enveloppe avec la mention confidentiel).

        7. Les méthodes d'analyse du produit permettant de vérifier sa composition.

        8. Les études permettant de connaître la toxicité à court, moyen et long terme.

        9. Le mode d'emploi exact comportant les conditions de préparation, le mode de mise en oeuvre ainsi que les précautions à prendre pour le stockage, la manipulation du produit.

        10. Les concentrations (minimale et maximale) préconisées dans l'eau des bassins.

        11. Les études portant sur la stabilité du produit.

        12. Les études portant sur l'efficacité du produit (aux concentrations d'utilisation préconisées) vis-à-vis des micro-organismes et en particulier : Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, virus, amibes libres.

        13. La variation de cette efficacité en fonction des caractéristiques de l'eau et notamment de la température, du pH et de la dureté totale.

        14. Les méthodes de contrôle au laboratoire et sur le terrain de la teneur en produit de l'eau.

        15. Les réactions éventuelles avec les composés chimiques, en particulier avec les produits de nettoyage et de désinfection des sols, les produits additifs de traitement de l'eau (algicides,...) et les matières organiques.

        16. L'existence éventuelle d'incompatibilités du produit avec la nature des filtres habituellement utilisés en piscine.

        17. Les effets possibles, en cas de vidange du bassin, sur la faune et la flore du milieu récepteur ou des dispositifs d'épuration.

        18. Si le produit a déjà été utilisé en piscine : résultats des contrôles analytiques.

        II. - Dossier réduit (produit ou procédé légalement utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne)

        1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur.

        2. La désignation et la fonction du produit ou du procédé faisant l'objet de la demande.

        3. La copie éventuelle des brevets d'invention.

        4. La composition détaillée du produit avec la nature exacte des constituants (sous enveloppe avec la mention confidentiel).

        5. Quand il existe, l'extrait de la réglementation nationale, du document officiel ou tout document descriptif du mode de contrôle par l'Etat membre, définissant la procédure d'évaluation d'efficacité, accompagné d'un résumé en langue française.

        6. L'avis de l'organisme scientifique ayant procédé à l'évaluation d'efficacité du produit ou du procédé accompagné de la traduction en français.

        7. Quand elles existent, la référence de l'acte officiel délivré dans l'Etat membre et copies des documents officiels accompagnées de leur traduction en français.

        8. Le mode d'emploi exact comportant les conditions de préparation, le mode de mise en oeuvre ainsi que les précautions à prendre pour le stockage, la manipulation du produit.

        9. Les méthodes de contrôle au laboratoire et sur le terrain de la teneur en produit de l'eau.

        10. L'existence éventuelle d'incompatibilités du produit avec la nature des filtres habituellement utilisés en piscine.

        11. Les effets possibles, en cas de vidange du bassin, sur la faune et la flore du milieu récepteur ou des dispositifs d'épuration.

        12. Les concentrations (minimale et maximale) préconisées dans l'eau des bassins.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

L. Abenhaïm

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,

M. Sappin

La ministre de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

J. Delplanque

Le secrétaire d'Etat au tourisme,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du tourisme,

B. Fareniaux