Arrêté du 18 avril 2002 déterminant pour le personnel civil titulaire et non titulaire du ministère de la défense les cas dans lesquels il est possible de recourir aux astreintes et à l'intervention et leurs modes de compensation

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2017

NOR : DEFP0201488A

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Le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2002-339 du 11 mars 2002 fixant le régime d'indemnisation des astreintes à domicile et des interventions effectuées par le personnel civil du ministère de la défense, et notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 2002,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-818 du 5 mai 2017 - art. 9 (V)


    En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cas dans lesquels il est possible de recourir aux astreintes ouvrant droit à l'indemnité ou à la compensation telles que prévues par le décret du 11 mars 2002 susvisé sont les suivants :
    -veille en matière de sécurité des biens et maintenance immobilière des bâtiments et infrastructures ;
    -veille en matière de fonctionnement des outils informatiques ;
    -veille relative au maintien en état du système de transmission de l'information ;
    -veille liée aux activités opérationnelles des forces armées et services et au transport et maintien en état des matériels utilisés à cet effet ;
    -veille liée aux besoins de continuité du service.
    Par ailleurs, des astreintes peuvent être instaurées dans le cadre d'activités spécifiques à certains services, telles que les campagnes d'essais se déroulant dans les centres d'essais de la direction générale de l'armement ou les activités paramédicales du service de santé des armées, les journées d'appel de préparation à la défense de la direction du service national et de la jeunesse.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

    La nature, la durée maximale, les montants et la compensation en temps de ces astreintes sont fixés conformément au tableau ci-après :

    Nature de l'astreinte

    Durée maximale de l'astreinte

    Forfait indemnitaire (en euros)

    Repos compensateur

    Astreinte de courte durée

    Moins de 6 heures

    10,67

    1 heure

    Nuit de semaine (autre que celles du samedi, du dimanche ou d'un jour férié)

    12 heures

    15,24

    2 heures

    Jour week-end ou jour férié (1)

    12 heures

    18,29

    Une demi-journée

    Nuit week-end ou nuit d'un jour férié

    12 heures

    18,29

    Une demi-journée

    Week-end (2) complet

    60 heures

    76,22

    Une journée

    Semaine complète, du lundi soir au lundi matin (week-end compris)

    108 heures

    121,96

    Une journée et demie

    (1) Lorsqu'un jour férié est compris dans une période d'astreinte, il ne donne lieu à aucune compensation spécifique.

    (2) Par week-end, il faut entendre la période comprise entre le vendredi (20 heures) et le lundi (8 heures).

    Le choix du forfait indemnitaire ou du repos compensateur relève de l'autorité hiérarchique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002


    Le montant horaire de l'indemnité d'intervention effective nécessitant un déplacement hors du domicile est fixé à 22, 87 euros dans la limite d'un plafond annuel de 2 012, 33 euros.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002


    Les interventions qu'un agent est appelé à effectuer sur son lieu de travail au cours de son service d'astreinte constituent du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002


    Une circulaire du ministère de la défense fixe les modalités pratiques d'application des astreintes et de rémunération des interventions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002


    Le paiement de l'indemnité d'astreinte est assuré sur présentation des registres, établis mensuellement, recensant les services d'astreinte effectués.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2002.


Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly