Décret n°2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée de validité des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

abrogée depuis le 05/05/2008abrogée depuis le 05 mai 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2008

NOR : INTM0100036D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 août 2001 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 11 juillet 2001,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/09/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 19 septembre 2001 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2005

    La durée de validité des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est de dix ans sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/09/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 19 septembre 2001 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2005

    La durée de validité des passeports délivrés dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 1er à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans est de cinq ans.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/09/2001 au 05/05/2008Version en vigueur du 19 septembre 2001 au 05 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-426 du 30 avril 2008 - art. 12 (V)

    La durée de validité des passeports délivrés dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 1er à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/09/2001 au 05/05/2008Version en vigueur du 19 septembre 2001 au 05 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-426 du 30 avril 2008 - art. 12 (V)

    mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul