Décret n°2001-234 du 13 mars 2001 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2000 et au 1er décembre 2000

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2001

NOR : ECOB0060038D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 8 bis, L. 114 bis modifié et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie :

Réglementaire) ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, modifié notamment par le décret n° 99-208 du 17 mars 1999 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, modifié notamment par le décret n° 2000-1154 du 29 novembre 2000 ;

Vu le décret n° 2000-695 du 24 juillet 2000 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er décembre 1999 ;

La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/03/2001Version en vigueur depuis le 20 mars 2001

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 81,51 F au 1er janvier 2000.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/03/2001Version en vigueur depuis le 20 mars 2001

    En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1999 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,05 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/03/2001Version en vigueur depuis le 20 mars 2001

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 114 bis du code susvisé, les pensions mentionnées au même article sont revalorisées de 0,062 % à compter du 1er janvier 2000.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/03/2001Version en vigueur depuis le 20 mars 2001

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 81,92 F au 1er décembre 2000.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/03/2001Version en vigueur depuis le 20 mars 2001

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 114 bis du code susvisé, les pensions mentionnées au même article sont revalorisées de 0,5 % à compter du 1er décembre 2000.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/03/2001Version en vigueur depuis le 20 mars 2001


    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la défense,

Alain Richard

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à la défense

chargé des anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret