Décret n°2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : ECOTD011412D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article L. 312-1 du code monétaire et financier,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/01/2001 au 25/08/2005Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier comprennent :

    - l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

    - un changement d'adresse par an ;

    - la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;

    - la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;

    - l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

    - la réalisation des opérations de caisse ;

    - l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;

    - les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

    - les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ;

    - des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

    - une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ;

    - deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/01/2001 au 25/08/2005Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article 1er sans contrepartie contributive de sa part.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/01/2001 au 25/08/2005Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 25 août 2005

    Art. 3 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat