Arrêté du 29 décembre 2000 relatif au barème d'indemnisation des animaux de plus de 30 mois retirés de la chaîne alimentaire

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2001

NOR : AGRP0002698A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 modifié établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, et notamment ses articles 2 (a) et 3 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2777/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/01/2001Version en vigueur depuis le 06 janvier 2001

    Les animaux de plus de 30 mois, retirés de la chaîne alimentaire dans le cadre du programme communautaire d'achat pour destruction, conformément au règlement (CEE) n° 2777/2000 susvisé, sont indemnisés sur la base de leur poids carcasse (au kilogramme carcasse). Les carcasses issues de ces animaux sont classées selon les différentes catégories et selon la grille de conformation EUROP définies dans le règlement (CEE) n° 1208/81 susvisé, sans tenir compte de leur état d'engraissement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/06/2001Version en vigueur depuis le 12 juin 2001

    Modifié par Arrêté 2001-06-08 art. 2 JORF 12 juin 2001

    L'indemnisation, octroyée dans le cadre du programme communautaire d'achat pour destruction, est versée à l'abatteur.

    Les montants d'indemnisation applicables, en fonction des catégories et des classes, sont les suivants :

    1. - Pour les taureaux :

    Classe E : 14,25 F/kg ;

    Classe U : 14,25 F/kg ;

    Classe R : 13,90 F/kg ;

    Classe O : 13,10 F/kg ;

    Classe P : 12,30 F/kg.

    1. - Pour les vaches :

    Classe E : 18,80 F/kg ;

    Classe U : 18,80 F/kg ;

    Classe R : 16,00 F/kg ;

    Classe O : 13,60 F/kg ;

    Classe P : 12,30 F/kg ;

    2. Pour les génisses :

    Classe E : 18,80 F/kg ;

    Classe U : 21,80 F/kg ;

    Classe R : 17,99 F/kg ;

    Classe O : 13,80 F/kg ;

    Classe P : 12,50 F/kg ;

    3. Pour les boeufs :

    Classe E : 18,80 F/kg ;

    Classe U : 19,53 F/kg ;

    Classe R : 17,15 F/kg ;

    Classe O : 14,29 F/kg ;

    Classe P : 13,00 F/kg ;

    Ces montants pourront être révisés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, sur avis de la direction du budget du secrétariat d'Etat au budget, pour tenir compte de l'évolution des marchés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/01/2001Version en vigueur depuis le 06 janvier 2001

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.