Décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie .

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2013

NOR : DEFP0002358D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret du 29 décembre 1903 modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-858 du 25 septembre 2013 - art. 5

    Les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie auxquels un logement est fourni dans un bâtiment appartenant à l'Etat ou loué par lui supportent une retenue pour ce logement dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret. Cette retenue fixée de manière indivisible comprend une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/01/2001Version en vigueur depuis le 19 janvier 2001

    La retenue prévue à l'article 1er n'est pas effectuée pour les militaires occupant un logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service et les sous-officiers et militaires du rang célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/01/2001Version en vigueur depuis le 19 janvier 2001

    Le montant de la retenue prévue à l'article 1er est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/01/2001Version en vigueur depuis le 19 janvier 2001

    Les articles 21, 22 et 23 du décret du 29 décembre 1903 susvisé et le tarif n° 22 annexé sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-858 du 25 septembre 2013 - art. 5

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux militaires dont la date de début de séjour dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie sera postérieure à la date de publication de ce décret. Les militaires en cours de séjour à la date de publication de ce décret continuent à bénéficier, jusqu'à la date marquant la fin de leur durée initiale d'affectation, des dispositions du décret du 29 décembre 1903 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/01/2001Version en vigueur depuis le 19 janvier 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly