Décret n°2000-1091 du 9 novembre 2000 relatif au versement des indemnités allouées en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2014

NOR : ECOR0005005D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 97-1160 du 19 décembre 1997 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord, signé à Paris le 26 novembre 1996, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, signé à Paris le 27 mai 1997 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 73 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 98-366 du 6 mai 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord, signé à Paris le 26 novembre 1996, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, signé à Paris le 27 mai 1997 ;

Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi n° 98-646 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 29

    Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris est le comptable assignataire du paiement des indemnités prévues au 3° du IV de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 susvisée. Ces indemnités relèvent de la catégorie des dépenses payables sans ordonnancement préalable.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 29

    Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris notifie aux déclarants les droits liquidés en application des dispositions du 3° du IV de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 susvisée et les avise des modalités de restitution des titres. Il informe les indemnitaires de la démarche à suivre pour obtenir le paiement des indemnités.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/11/2000Version en vigueur depuis le 11 novembre 2000

    Les indemnités, arrondies au franc le plus proche, sont versées aux déclarants, leurs ayants droit ou tout représentant dûment habilité.

    Le paiement est effectué par virement, à réception par le Trésor public du talon réponse présent sur l'état liquidatif de la créance et d'un relevé d'identité bancaire ou postal.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 29

    Les valeurs présentées au Trésor public à l'appui de la demande d'indemnisation sont retirées par le déclarant, son ayant droit ou son représentant dûment habilité à l'endroit où elles ont été déposées.

    Le déclarant qui a déposé ses valeurs directement auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques doit manifester son intention de les retirer dans un délai ne pouvant excéder dix mois à compter de la mise en paiement de l'indemnité ou la notification par lettre recommandée du caractère non indemnisable de ses valeurs.

    S'il ne s'est pas manifesté dans ce délai, le déclarant est réputé avoir autorisé l'archivage des valeurs déposées. Toute demande de restitution ultérieure s'effectuera alors à ses frais.

    Les établissements financiers mandataires restituent à leurs clients les valeurs qu'ils ont déclarées pour leur compte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/11/2000Version en vigueur depuis le 11 novembre 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly