Décret n°2000-714 du 27 juillet 2000 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les directions interdépartementales du ministère chargé des anciens combattants

abrogée depuis le 01/12/2011abrogée depuis le 01 décembre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011

NOR : DEFP9952026D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18 ;

Vu la loi de finances pour 1992 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991), notamment son article 125 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, modifié par le décret n° 98-92 du 18 février 1998 ;

Vu l'avis n° 98-065 de la Commission nationale de l'informatique et de libertés en date du 30 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances et section sociale réunies) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/07/2000 au 01/12/2011Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1633 du 23 novembre 2011 - art. 5 (V)

    L'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques est autorisée pour le traitement automatisé par les directions interdépartementales des anciens combattants de l'allocation de préparation à la retraite instituée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/07/2000 au 01/12/2011Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1633 du 23 novembre 2011 - art. 5 (V)

    Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques seront utilisés :

    a) Dans la gestion des informations relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite ;

    b) Dans les échanges d'informations entre les directions interdépartementales et les organismes sociaux qui interviennent pour l'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/07/2000 au 01/12/2011Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1633 du 23 novembre 2011 - art. 5 (V)

    Art. 3.

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat à la défense

chargé des anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret