Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 18 février 2000 entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
AVENANT CONVENTIONNEL ENTRE LES MASSEURS-
KINESITHERAPEUTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux (président),
et
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. Maignien (président) ;
En application des articles L. 161-34 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale et du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
il a été convenu ce qui suit :
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des travailleurs salariés,
M. J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Mme J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs,
M. F. Maignien